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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 90 du 2016-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Certificat d’aptitude

  •  (1) Nul ne peut :

    • a) construire un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1)a);

    • b) exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre :

      • (i) de l’alinéa 92(1)a), pour toute partie de l’exploitation qui vise un service ferroviaire de passagers,

      • (ii) de l’alinéa 92(1)b), pour toute partie de l’exploitation qui ne vise pas un tel service.

  • Note marginale :Exception — acquéreur d’un chemin de fer

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pendant les soixante jours suivant l’acquisition, à l’acquéreur de tout ou partie d’un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :

    • a) en vertu d’un acte de fiducie ou d’hypothèque;

    • b) à la demande du détenteur d’une hypothèque, d’une obligation ou d’une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;

    • c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.

  • 1996, ch. 10, art. 90
  • 2015, ch. 31, art. 5

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