Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Certificat d’aptitude
90 (1) Nul ne peut :
a) construire un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1)a);
b) exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre :
(i) de l’alinéa 92(1)a), pour toute partie de l’exploitation qui vise un service ferroviaire de passagers,
(ii) de l’alinéa 92(1)b), pour toute partie de l’exploitation qui ne vise pas un tel service.
Note marginale :Exception — acquéreur d’un chemin de fer
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pendant les soixante jours suivant l’acquisition, à l’acquéreur de tout ou partie d’un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :
a) en vertu d’un acte de fiducie ou d’hypothèque;
b) à la demande du détenteur d’une hypothèque, d’une obligation ou d’une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;
c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.
- 1996, ch. 10, art. 90
- 2015, ch. 31, art. 5
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