Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine
L.C. 2017, ch. 8
Sanctionnée 2017-06-01
Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016. (Agreement)
- Commission
Commission La Commission mixte instituée aux termes de l’article 16.1 de l’Accord. (Commission)
- ministre
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Interprétation compatible
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Note marginale :Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Note marginale :Objet
7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et l’Ukraine et ainsi créer des possibilités de développement économique;
c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Ukraine;
d) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;
e) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et l’Ukraine en matière d’environnement;
f) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, resserrer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Ukraine dans ce domaine;
g) promouvoir le développement durable.
Droit de poursuite
Note marginale :Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15
8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Sous réserve de l’annexe 13-C de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1Mise en oeuvre de l’Accord
Approbation
Dispositions institutionnelles et administratives
Note marginale :Représentation canadienne à la Commission
10 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.
Note marginale :Paiement des frais
11 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.
Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes
Note marginale :Pouvoirs du ministre
12 (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités et groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 16.1 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article 17.8 de l’Accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.
Note marginale :Pouvoirs du ministre de l’Environnement
(2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada au Comité sur l’environnement visé à l’article 12.16 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 2 de l’annexe 12-A de l’Accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail et groupes d’experts visés à l’alinéa 4a) de l’article 13.9 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 4 de l’annexe 13-B de l’Accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément au paragraphe 5 de cette annexe.
Note marginale :Soutien administratif
13 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 17 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.
Note marginale :Paiement des frais
14 Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes.
Décrets
Note marginale :Décrets — article 17.13 de l’Accord
15 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 17.13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2Modifications connexes
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
16 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
17 [Modification]
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
18 [Modification]
19 [Modification]
Loi sur les douanes
20 [Modification]
21 [Modifications]
22 [Modifications]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modification]
26 [Modification]
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
27 [Modifications]
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modification]
Tarif des douanes
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modification]
41 [Modification]
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
42 [Modification]
PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
43 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *44 La présente loi, à l’exception de l’article 43, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception de l’article 43, non en vigueur.]
ANNEXE 1(alinéas 40c) et d))
[Modification]
ANNEXE 2(alinéas 40c) et e))
[Modification]
ANNEXE 3(alinéa 40c) et article 41)
[Modification]
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