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Version du document du 2017-08-01 au 2024-06-30 :

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine

L.C. 2017, ch. 8

Sanctionnée 2017-06-01

Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord

Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016. (Agreement)

Commission

Commission La Commission mixte instituée aux termes de l’article 16.1 de l’Accord. (Commission)

ministre

ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

texte législatif fédéral

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

Note marginale :Interprétation compatible

 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et l’Ukraine et ainsi créer des possibilités de développement économique;

  • c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Ukraine;

  • d) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;

  • e) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et l’Ukraine en matière d’environnement;

  • f) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, resserrer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Ukraine dans ce domaine;

  • g) promouvoir le développement durable.

Droit de poursuite

Note marginale :Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15

  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord

    (2) Sous réserve de l’annexe 13-C de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

PARTIE 1Mise en oeuvre de l’Accord

Approbation

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Représentation canadienne à la Commission

 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.

Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités et groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 16.1 de l’Accord;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article 17.8 de l’Accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre de l’Environnement

    (2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada au Comité sur l’environnement visé à l’article 12.16 de l’Accord;

    • b) nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 2 de l’annexe 12-A de l’Accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail

    (3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail et groupes d’experts visés à l’alinéa 4a) de l’article 13.9 de l’Accord;

    • b) nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 4 de l’annexe 13-B de l’Accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément au paragraphe 5 de cette annexe.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 17 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;

  • b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes.

Décrets

Note marginale :Décrets — article 17.13 de l’Accord

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 17.13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2Modifications connexes

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les douanes

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Tarif des douanes

 [Modification]

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 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 [Modification]

PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi, à l’exception de l’article 43, entre en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE 1(alinéas 40c) et d))

[Modification]

ANNEXE 2(alinéas 40c) et e))

[Modification]

ANNEXE 3(alinéa 40c) et article 41)

[Modification]


Date de modification :