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Loi sur la Société canadienne des postes

Version de l'article 13 du 2006-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Présomption

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les personnes engagées aux termes de l’article 12 sont réputées ne pas faire partie de l’administration publique fédérale.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 227]

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux administrateurs de la Société autres que le président du conseil, le président et les administrateurs choisis au sein de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Loi sur l’aéronautique

    (4) Pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président du conseil, le président, les dirigeants et les employés de la Société sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Code canadien du travail

    (5) Pour l’application de la partie I du Code canadien du travail à la Société ainsi qu’à ses dirigeants et employés, les entrepreneurs postaux sont réputés n’être ni des entrepreneurs dépendants ni des employés au sens du paragraphe 3(1) du code.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 13
  • 1999, ch. 34, art. 227
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2006, ch. 9, art. 236(A)

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