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Loi sur la Société canadienne des postes

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2010-07-11 :


Note marginale :Exceptions

  •  (1) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux documents suivants :

    • a) les lettres qu’un ami de l’expéditeur ou du destinataire transporte à titre occasionnel et livre à celui-ci;

    • b) les décisions judiciaires et les actes, affidavits ou commissions rattachés à la procédure judiciaire;

    • c) les lettres licitement apportées au Canada et aussitôt postées;

    • d) les lettres à livrer avec les marchandises auxquelles elles ont trait et acheminées à titre gracieux par un transporteur public;

    • e) les lettres urgentes transmises par porteur moyennant une rétribution au moins égale à trois fois le port exigible pour la distribution au Canada de lettres de destination comparable pesant cinquante grammes;

    • f) les lettres envoyées par un négociant ou le propriétaire d’un navire marchand ou de sa cargaison, transportées à bord du navire ou confiées à un employé du négociant ou du propriétaire et acheminées à titre gracieux jusqu’à leur destinataire;

    • g) les lettres concernant les activités d’un organisme et transmises entre ses bureaux par un de ses employés;

    • h) les lettres en cours de transmission par des moyens électroniques ou optiques;

    • i) les lettres transmises par les forces terrestres, navales ou aériennes d’un pays étranger présentes au Canada avec le consentement du gouvernement canadien.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à recueillir des lettres en vue d’en assurer la transmission ou la livraison dans les conditions prévues à ce paragraphe.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 15

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