Loi sur la Société canadienne des postes
Note marginale :Gouverneur général
35 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 36, les envois dont le gouverneur général est l’expéditeur ou le destinataire sont transmis en franchise.
Note marginale :Parlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sont transmis en franchise les envois dont sont expéditeurs ou destinataires :
a) le président ou le greffier du Sénat ou de la Chambre des communes;
b) les sénateurs ou les députés;
c) le bibliothécaire parlementaire ou le bibliothécaire parlementaire associé;
d) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le conseiller sénatorial en éthique;
e) le directeur du Service de protection parlementaire.
Note marginale :Idem
(3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 36, les députés peuvent, au cours d’une même année civile, transmettre en franchise à leurs électeurs un maximum de quatre envois d’imprimés sans indication nominative.
Note marginale :Réserve
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux envois transmis dans le régime intérieur; ils ne s’appliquent pas, toutefois :
a) aux colis;
b) aux droits des prestations spéciales, notamment la recommandation, la distribution par exprès et l’assurance.
Note marginale :Durée de la franchise pour les députés
(5) La franchise accordée à un député en vertu des paragraphes (2) et (3) court depuis la date où avis de son élection est donné dans la Gazette du Canada par le directeur général des élections jusqu’au dixième jour suivant la date à laquelle il cesse d’être député.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 35
- 2004, ch. 7, art. 6
- 2006, ch. 9, art. 4
- 2015, ch. 36, art. 123
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