Loi sur la Société canadienne des postes
Note marginale :Responsabilité
40 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, ni Sa Majesté, ni le ministre, ni la Société n’encourent de responsabilité pour les pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée.
Note marginale :Idem
(1.1) Sa Majesté et le ministre du Revenu national peuvent être responsables des pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée pendant qu’elle était sous la garde ou la responsabilité d’un agent des douanes.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les entrepreneurs postaux ne sont responsables qu’envers la Société pour les dommages résultant, dans l’exécution de leur contrat d’entreprise, des pertes, retards ou erreurs de traitement subis par des envois.
Note marginale :Revendications
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et de la Loi sur les douanes, rien de ce qui est en cours de transmission postale n’est susceptible de revendication, saisie ou rétention.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 40
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 170
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