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Loi sur la Société canadienne des postes

Version de l'article 40 du 2005-12-12 au 2024-10-14 :


Note marginale :Responsabilité

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, ni Sa Majesté, ni le ministre, ni la Société n’encourent de responsabilité pour les pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Sa Majesté et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent être responsables des pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée pendant qu’elle était sous la garde ou la responsabilité d’un agent des douanes.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les entrepreneurs postaux ne sont responsables qu’envers la Société pour les dommages résultant, dans l’exécution de leur contrat d’entreprise, des pertes, retards ou erreurs de traitement subis par des envois.

  • Note marginale :Revendications

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, rien de ce qui est en cours de transmission postale n’est susceptible de revendication, saisie ou rétention.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 170
  • 2000, ch. 17, art. 86
  • 2001, ch. 41, art. 77
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

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