Loi sur la Société canadienne des postes
Version de l'article 41 du 2023-06-22 au 2024-10-14 :
Note marginale :Ouverture des envois
41 (1) La Société peut ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :
a) que les conditions visées à l’alinéa 19(1)c) n’ont pas été observées;
b) que les règles de conditionnement visées à l’alinéa 19(1)e) n’ont pas été observées;
c) qu’il s’agit d’objets inadmissibles.
Note marginale :Idem
(2) La Société peut ouvrir les envois non distribuables, y compris les lettres non distribuables.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 41
- 2023, ch. 26, art. 509
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