Loi sur la Société canadienne des postes
Version de l'article 48 du 2002-12-31 au 2004-03-30 :
Note marginale :Ouverture des envois
48 Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les douanes et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou dispositif que la Société destine au dépôt, ou permet que soient commises ces actions.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 48
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 172
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