Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
L.C. 1992, ch. 37
Sanctionnée 1992-06-23
Loi de mise en oeuvre du processus fédéral d’évaluation environnementale
Préambule
Attendu :
que le gouvernement fédéral vise au développement durable par des actions de conservation et d’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que de promotion d’une croissance économique de nature à contribuer à la réalisation de ces fins;
que l’évaluation environnementale constitue un outil efficace pour la prise en compte des facteurs environnementaux dans les processus de planification et de décision, de façon à promouvoir un développement durable;
que le gouvernement fédéral s’engage à jouer un rôle moteur tant au plan national qu’au plan international dans la prévention de la dégradation de l’environnement tout en veillant à ce que les activités de développement économique soient compatibles avec la grande valeur qu’accordent les Canadiens à l’environnement;
que le gouvernement fédéral s’engage à favoriser la participation de la population à l’évaluation environnementale des projets à entreprendre par lui ou approuvés ou aidés par lui, ainsi qu’à fournir l’accès à l’information sur laquelle se fonde cette évaluation,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Agence
Agency
Agence L’Agence canadienne d’évaluation environnementale constituée par l’article 61. (Agency)
autorité fédérale
federal authority
autorité fédérale
a) Ministre fédéral;
b) agence fédérale ou organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) tout autre organisme désigné par les règlements d’application de l’alinéa 59 e).
Sont exclus la Législature du Yukon et celle du Nunavut, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi. (federal authority)
autorité responsable
responsible authority
autorité responsable L’autorité fédérale qui, en conformité avec le paragraphe 11(1), est tenue de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation environnementale d’un projet. (responsible authority)
développement durable
sustainable development
développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)
document
record
document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (record)
effets environnementaux
environmental effect
effets environnementaux Que ce soit au Canada ou à l'étranger, les changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement — notamment à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril — les répercussions de ces changements soit en matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement. (environmental effect)
environnement
environment
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b). (environment)
étude approfondie
comprehensive study
étude approfondie Évaluation environnementale d’un projet effectuée aux termes des articles 21 et 21.1 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2). (comprehensive study)
évaluation environnementale
environmental assessment
évaluation environnementale Évaluation des effets environnementaux d’un projet effectuée conformément à la présente loi et aux règlements. (environmental assessment)
examen par une commission
assessment by a review panel
examen par une commission Évaluation environnementale effectuée par une commission d’évaluation environnementale constituée aux termes de l’article 33 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2). (assessment by a review panel)
examen préalable
screening
examen préalable Évaluation environnementale qui, à la fois :
a) est effectuée de la façon prévue à l’article 18;
b) prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 16(1). (screening)
liste d’étude approfondie
comprehensive study list
liste d’étude approfondie Liste des projets ou catégories de projets désignés par règlement aux termes de l’alinéa 59 d). (comprehensive study list)
liste d’exclusion
exclusion list
liste d’exclusion Liste des projets ou catégories de projets soustraits à l’évaluation par règlement pris en vertu des alinéas 59c) ou c.1). (exclusion list)
médiation
mediation
médiation Évaluation environnementale effectuée sous la direction d’un médiateur nommé aux termes de l’article 30 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2). (mediation)
mesures d’atténuation
mitigation
mesures d’atténuation Maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets environnementaux négatifs d’un projet, éventuellement assortie d’actions de rétablissement notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l’indemnisation des dommages causés. (mitigation)
ministre
Minister
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
partie intéressée
interested party
partie intéressée Toute personne ou tout organisme pour qui le résultat de l’évaluation environnementale revêt un intérêt qui ne soit ni frivole ni vexatoire. (interested party)
programme de suivi
follow-up program
programme de suivi Programme visant à permettre :
a) de vérifier la justesse de l’évaluation environnementale d’un projet;
b) de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs. (follow-up program)
projet
project
projet Réalisation — y compris l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage ou proposition d’exercice d’une activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée par règlement aux termes de l’alinéa 59 b). (project)
promoteur
proponent
promoteur Autorité fédérale ou gouvernement, personne physique ou morale ou tout organisme qui propose un projet. (proponent)
rapport d’examen préalable
screening report
rapport d’examen préalable Rapport des résultats d’un examen préalable. (screening report)
registre
Registry
registre Le registre canadien d’évaluation environnementale établi au titre de l’article 55. (Registry)
territoire domanial
federal lands
territoire domanial
a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le Commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;
b) les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;
c) les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal lands)
Note marginale :Gestion du territoire domanial
(2) Dans l’application de la présente loi aux sociétés d’État, la mention de la gestion du territoire domanial vaut mention de l’administration du territoire domanial ou du fait d’en être propriétaire.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que la réalisation — y compris l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage, ou l’exercice d’une activité désignée par règlement ou faisant partie d’une catégorie d’activités désignée par règlement pour l’application de la définition de « projet » au paragraphe (1), constituent un projet, au minimum, tant qu’une personne ou un organisme visés aux paragraphes 5(1) ou (2), 8(1), 9(2), 9.1(2), 10(1) ou 10.1(2) envisage mais n’a pas encore pris une mesure prévue à ces dispositions.
- 1992, ch. 37, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 18(F)
- 1996, ch. 31, art. 61
- 1998, ch. 10, art. 164, ch. 15, art. 50
- 2002, ch. 7, art. 122, ch. 29, art. 137
- 2003, ch. 9, art. 1
Sa Majesté
Note marginale :Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Note marginale :Objet
4 (1) La présente loi a pour objet :
a) de veiller à ce que les projets soient étudiés avec soin et prudence avant que les autorités fédérales prennent des mesures à leur égard, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants;
b) d’inciter ces autorités à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l’environnement et à la santé de l’économie;
b.1) de faire en sorte que les autorités responsables s’acquittent de leurs obligations afin d’éviter tout double emploi dans le processus d’évaluation environnementale;
b.2) de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, et la coordination de leurs activités, dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de projets;
b.3) de promouvoir la communication et la collaboration entre les autorités responsables et les peuples autochtones en matière d’évaluation environnementale;
c) de faire en sorte que les éventuels effets environnementaux négatifs importants des projets devant être réalisés dans les limites du Canada ou du territoire domanial ne débordent pas ces limites;
d) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative et en temps opportun au processus de l’évaluation environnementale.
Note marginale :Mission du gouvernement du Canada
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les organismes assujettis aux dispositions de celle-ci, y compris les autorités fédérales et les autorités responsables, doivent exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine et à appliquer le principe de la prudence.
- 1992, ch. 37, art. 4
- 1993, ch. 34, art. 19(F)
- 1994, ch. 46, art. 1
- 2003, ch. 9, art. 2
Évaluation environnementale des projets
Projets visés
Note marginale :Projets visés
5 (1) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée avant l’exercice d’une des attributions suivantes :
a) une autorité fédérale en est le promoteur et le met en oeuvre en tout ou en partie;
b) une autorité fédérale accorde à un promoteur en vue de l’aider à mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière, sauf si l’aide financière est accordée sous forme d’allègement — notamment réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise — d’une taxe ou d’un impôt qui est prévu sous le régime d’une loi fédérale, à moins que cette aide soit accordée en vue de permettre la mise en oeuvre d’un projet particulier spécifié nommément dans la loi, le règlement ou le décret prévoyant l’allègement;
c) une autorité fédérale administre le territoire domanial et en autorise la cession, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci ou en transfère à Sa Majesté du chef d’une province l’administration et le contrôle, en vue de la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;
d) une autorité fédérale, aux termes d’une disposition prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 59f), délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.
Note marginale :Projets nécessitant l’approbation du gouverneur en conseil
(2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :
a) l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire, avant que le gouverneur en conseil, en vertu d’une disposition désignée par règlement aux termes de l’alinéa 59g), prenne une mesure, notamment délivre un permis ou une licence ou accorde une approbation, autorisant la réalisation du projet en tout ou en partie;
b) l’autorité fédérale qui, directement ou par l’intermédiaire d’un ministre fédéral, recommande au gouverneur en conseil la prise d’une mesure visée à l’alinéa a) à l’égard du projet :
(i) est tenue de veiller à ce que l’évaluation environnementale du projet soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d’une décision irrévocable,
(ii) est l’autorité responsable à l’égard du projet pour l’application de la présente loi — à l’exception du paragraphe 11(2) et des articles 20 et 37 — et de ses règlements,
(iii) est tenue de prendre en compte les rapports et observations pertinents visés aux articles 20 et 37,
(iv) le cas échéant, est tenue d’exercer à l’égard du projet les attributions de l’autorité responsable prévues à l’article 38 comme si celle-ci était l’autorité responsable à l’égard du projet pour l’application des alinéas 20(1)a) et 37(1)a).
Note marginale :Renseignements confidentiels
6 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ne peut être divulgué ni fourni à quiconque.
Exclusions
Note marginale :Exclusions
7 (1) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets :
a) qui sont visés dans les listes d’exclusion;
b) qui sont mis en oeuvre en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
c) qui sont mis en oeuvre en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de mettre en oeuvre sans délai.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’évaluation n’est pas nécessaire dans les cas où l’autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) — ou une personne ou un organisme exerce une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 5(1)b), 9(2)b), 9.1(2)b) ou 10(1)b) — à l’égard d’un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés au moment de l’exercice de cette attribution.
- 1992, ch. 37, art. 7
- 1994, ch. 26, art. 23(F)
- 2003, ch. 9, art. 3
Note marginale :Évaluations par certaines sociétés d’État
8 (1) À compter de l’entrée en vigueur des règlements pris à son égard en vertu de l’alinéa 59j), toute société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui n’est pas une autorité fédérale veille, avant d’exercer une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à d) à l’égard d’un projet, à ce qu’une évaluation environnementale du projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d’une décision irrévocable.
Note marginale :Absence d’obligation du ministre
(2) Malgré l’article 5, un ministre fédéral n’est pas tenu de veiller à ce que l’évaluation environnementale d’un projet soit effectuée uniquement parce qu’il autorise ou approuve, en vertu d’une autre loi fédérale ou de ses règlements, l’exercice par une société d’État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l’égard du projet.
Note marginale :Préséance de l’autorité fédérale
(3) La société d’État qui est le promoteur d’un projet et se propose de le mettre en œuvre en tout ou en partie n’est pas tenue de veiller à ce que soit effectuée une évaluation environnementale du projet si une autorité fédérale — autre que la société d’État — doit prendre une mesure prévue à l’alinéa 5(1)d) à l’égard du projet; il est entendu que rien ne l’empêche d’accepter une délégation dans le cadre de l’article 17.
- 1992, ch. 37, art. 8
- 2003, ch. 9, art. 4
Note marginale :Commissions portuaires et administrations portuaires
9 (1) Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi veillent, à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59k), à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d’une décision irrévocable.
Note marginale :Projets visés
(2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas suivants :
a) les personnes ou organismes visés au paragraphe (1) en sont le promoteur et le mettent en œuvre, en tout ou en partie;
b) ils accordent au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie;
c) ils autorisent la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;
d) aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.1), ils délivrent un permis ou une licence, donnent toute autorisation ou prennent toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;
e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.2) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont ils ont l’administration ou la gestion.
- 1992, ch. 37, art. 9
- 1998, ch. 10, art. 165
- 2003, ch. 9, art. 5
Note marginale :Autorités prévues par règlement
9.1 (1) À compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59k.3), toute autorité visée par ceux-ci veille à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d’une décision irrévocable.
Note marginale :Projets visés
(2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas suivants :
a) l’autorité en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;
b) elle accorde au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial;
c) elle autorise la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;
d) aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.4), elle délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;
e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.5) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont elle a l’administration ou la gestion ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement.
- 2003, ch. 9, art. 5
Note marginale :Conseils de bande
10 (1) Le conseil d’une bande assujettie à la Loi sur les Indiens veille, à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59l) à son égard, à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit de cette bande soit effectuée conformément à ces règlements, avant l’exercice de l’une des attributions suivantes :
a) il est le promoteur du projet et le met en œuvre en tout ou en partie;
b) il accorde à un promoteur en vue de l’aider à mettre en œuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière, y compris une aide financière accordée sous forme d’allègement — réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise — d’une taxe;
c) il prend une mesure, au titre d’une disposition prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 59l.001), en vue de permettre la mise en œuvre du projet en tout ou en partie.
Note marginale :Moment de l’évaluation
(2) Dans le cas où l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire au titre du paragraphe (1), le conseil de bande veille à ce que celle-ci soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d’une décision irrévocable.
- 1992, ch. 37, art. 10
- 2003, ch. 9, art. 5
Note marginale :ACDI
10.1 (1) L’Agence canadienne de développement international veille, à compter de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’alinéa 59l.01), à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d’une décision irrévocable.
Note marginale :Projets visés
(2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas où l’Agence canadienne de développement international :
a) en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie;
b) accorde un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie.
Note marginale :Suspension d’application du par. 5(1)
(3) L’application du paragraphe 5(1) à l’Agence canadienne de développement international est suspendue, de l’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) à son abrogation.
- 2003, ch. 9, art. 5
Autorité responsable
Note marginale :Moment de l’évaluation
11 (1) Dans le cas où l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire, l’autorité fédérale visée à l’article 5 veille à ce que l’évaluation environnementale soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d’une décision irrévocable, et est appelée, dans la présente loi, l’autorité responsable de ce projet.
Note marginale :Effet suspensif
(2) L’autorité responsable d’un projet ne peut exercer ses attributions à l’égard de celui-ci que si elle prend une décision aux termes des alinéas 20(1)a) ou 37(1)a).
Note marginale :Arrêté ministériel
11.1 (1) Le ministre ou le ministre qui doit répondre devant le Parlement des activités de l’autorité responsable — ou les ministres agissant conjointement, lorsque plusieurs autorités sont responsables d’un même projet — peut, par arrêté, ordonner au promoteur de s’abstenir de tout acte modifiant l’environnement et permettant la mise en œuvre, même partielle, du projet faisant l’objet de l’évaluation jusqu’à ce que l’autorité ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).
Note marginale :Prise d’effet de l’arrêté
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise.
Note marginale :Approbation par le gouverneur en conseil
(3) L’arrêté devient inopérant à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires; il est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.
- 2003, ch. 9, art. 6
Note marginale :Injonction
11.2 (1) Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou toute personne intéressée, il conclut à l’inobservation — réelle ou appréhendée — de l’arrêté pris en application de l’article 11.1, le tribunal compétent peut, par injonction, interdire à toute personne visée par la demande d’accomplir tout acte qui contreviendrait à l’arrêté jusqu’à ce que l’autorité responsable ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).
Note marginale :Préavis
(2) Sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation, l’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande.
- 2003, ch. 9, art. 6
Note marginale :Pluralité d’autorités responsables
12 (1) Dans le cas où plusieurs autorités responsables sont chargées d’un même projet, elles décident conjointement de la façon de remplir les obligations qui leur incombent aux termes de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Différend
(2) En cas de différend, l’Agence peut conseiller les autorités responsables et les autres autorités fédérales sur leurs obligations communes et sur la façon de les remplir conjointement.
Note marginale :Obligation de l’autorité fédérale
(3) Il incombe à l’autorité fédérale pourvue des connaissances voulues touchant un projet de fournir, sur demande, les renseignements pertinents à l’autorité responsable ou à un médiateur ou à une commission.
Note marginale :Collaboration
(4) L’autorité responsable peut, dans le cadre de l’examen préalable ou de l’étude approfondie d’un projet, coopérer, pour l’évaluation environnementale de celui-ci, avec l’instance qui a la responsabilité ou le pouvoir d’effectuer l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie d’un projet.
Définition d’instance
(5) Dans le présent article, instance s’entend :
a) du gouvernement d’une province;
b) d’un organisme établi sous le régime d’une loi provinciale ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;
c) d’un organisme, constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;
d) d’un organisme dirigeant, constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens, ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet.
- 1992, ch. 37, art. 12
- 1993, ch. 34, art. 20(F)
Coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale
Note marginale :Rôle
12.1 Le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale d’un projet est chargé de coordonner la participation des autorités fédérales au processus d’évaluation environnementale pour un projet qui doit ou pourrait faire l’objet d’un examen préalable ou d’une étude approfondie et de faciliter les communications et la collaboration entre elles et avec les autres intervenants, notamment les provinces, les personnes et organismes visés aux articles 8 à 10 et les instances au sens prévu aux alinéas 12(5)c) ou d) ou 40(1)e) ou f).
- 2003, ch. 9, art. 7
Note marginale :Obligations
12.2 Le coordonnateur est tenu :
a) de veiller au recensement des autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , de même que des autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — de l’expertise ou des connaissances voulues touchant le projet;
b) de coordonner leur participation tout au long du processus d’évaluation environnementale;
c) de coordonner l’exécution, par les autorités responsables, des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 55.3(1), de l’alinéa 55.4(1)a) et de l’article 55.5;
d) de veiller à ce que les autorités fédérales s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi en temps opportun;
e) de coordonner la participation des autorités fédérales avec les autres instances.
- 2003, ch. 9, art. 7
Note marginale :Pouvoirs
12.3 Dans l’exercice de ses attributions, le coordonnateur peut :
a) créer et présider un comité regroupant les autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , de même que les autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — de l’expertise ou des connaissances voulues touchant le projet;
b) après avoir consulté les autorités visées à l’alinéa a), établir l’échéancier relatif à l’évaluation;
c) après avoir consulté les autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , prévoir, s’il y a lieu, le moment où la participation du public sera sollicitée.
- 2003, ch. 9, art. 7
Note marginale :Attributions exercées par l’Agence
12.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les attributions de coordonnateur sont exercées par l’Agence dans les cas suivants :
a) le projet est assujetti au processus d’évaluation environnementale d’une autre instance, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d) ou 40(1)e) ou f);
b) le projet est visé dans la liste d’étude approfondie.
Note marginale :Attributions exercées par une autorité responsable
(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (3), les attributions de coordonnateur sont exercées :
a) s’il n’y a qu’une autorité responsable du projet, par celle-ci;
b) s’il y a plusieurs autorités responsables du projet, par celle qu’elles désignent conjointement ou, si elles ne le font pas dans un délai raisonnable, par celle que l’Agence désigne.
Note marginale :Ententes particulières
(3) Il ne peut être dérogé aux paragraphes (1) ou (2) que dans les cas suivants :
a) les autorités responsables visées à l’alinéa (2)b) conviennent avec l’Agence que celle-ci exercera tout ou partie des attributions de coordonnateur;
b) l’Agence convient avec une autorité responsable, dans les cas prévus aux alinéas (1)a) ou b), que cette dernière exercera tout ou partie de ces attributions.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu qu’une entente visée au paragraphe (3) peut être générale et ne pas être liée à un projet spécifique.
- 2003, ch. 9, art. 7
Note marginale :Conformité aux demandes et décisions du coordonnateur
12.5 Il incombe à toute autorité fédérale de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l’exercice de ses attributions.
- 2003, ch. 9, art. 7
Suspension des prises de décision
Note marginale :Suspension de la prise de décision
13 Dans le cas où un projet appartient à une catégorie visée dans la liste d’étude approfondie, ou si un examen par une commission ou un médiateur doit être effectué, malgré toute autre loi fédérale, l’exercice d’une attribution qui est prévu par cette loi ou ses règlements pour mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie est subordonné à l’achèvement de l’évaluation environnementale de celui-ci et à la prise d’une décision à son égard aux termes de l’alinéa 37(1)a).
Processus d’évaluation environnementale
Dispositions générales
Note marginale :Processus d’évaluation environnementale
14 Le processus d’évaluation environnementale d’un projet comporte, selon le cas :
a) un examen préalable ou une étude approfondie et l’établissement d’un rapport d’examen préalable ou d’un rapport d’étude approfondie;
b) une médiation ou un examen par une commission prévu à l’article 29 et l’établissement d’un rapport;
c) l’élaboration et l’application d’un programme de suivi.
Note marginale :Détermination de la portée du projet
15 (1) L’autorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission, le ministre, après consultation de l’autorité responsable, détermine la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée.
Note marginale :Pluralité de projets
(2) Dans le cadre d’une évaluation environnementale de deux ou plusieurs projets, l’autorité responsable ou, si au moins un des projets est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission, le ministre, après consultation de l’autorité responsable, peut décider que deux projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet.
Note marginale :Projet lié à un ouvrage
(3) Est effectuée, dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’évaluation environnementale de toute opération — construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre — constituant un projet lié à un ouvrage :
a) l’opération est proposée par le promoteur;
b) l’autorité responsable ou, dans le cadre d’une médiation ou de l’examen par une commission et après consultation de cette autorité, le ministre estime l’opération susceptible d’être réalisée en liaison avec l’ouvrage.
- 1992, ch. 37, art. 15
- 1993, ch. 34, art. 21(F)
Note marginale :Éléments à examiner
16 (1) L’examen préalable, l’étude approfondie, la médiation ou l’examen par une commission d’un projet portent notamment sur les éléments suivants :
a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement;
b) l’importance des effets visés à l’alinéa a);
c) les observations du public à cet égard, reçues conformément à la présente loi et aux règlements;
d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet;
e) tout autre élément utile à l’examen préalable, à l’étude approfondie, à la médiation ou à l’examen par une commission, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, — dont l’autorité responsable ou, sauf dans le cas d’un examen préalable, le ministre, après consultation de celle-ci, peut exiger la prise en compte.
Note marginale :Éléments supplémentaires
(2) L’étude approfondie d’un projet et l’évaluation environnementale qui fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission portent également sur les éléments suivants :
a) les raisons d’être du projet;
b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
c) la nécessité d’un programme de suivi du projet, ainsi que ses modalités;
d) la capacité des ressources renouvelables, risquant d’être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.
Note marginale :Obligations
(3) L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b) et d) et (2)b), c) et d) incombe :
a) à l’autorité responsable;
b) au ministre, après consultation de l’autorité responsable, lors de la détermination du mandat du médiateur ou de la commission d’examen.
Note marginale :Situations de crise nationale
(4) L’évaluation environnementale d’un projet n’a pas à porter sur les effets environnementaux que sa réalisation peut entraîner en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence.
- 1992, ch. 37, art. 16
- 1993, ch. 34, art. 22(F)
Note marginale :Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones
16.1 Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation environnementale d’un projet.
- 2003, ch. 9, art. 8
Note marginale :Études régionales
16.2 Les résultats d’une étude des effets environnementaux de projets éventuels dans une région, faite hors du champ d’application de la présente loi et à laquelle une autorité fédérale a collaboré avec des instances, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d), peuvent être pris en compte dans l’évaluation environnementale d’un projet à réaliser dans cette région, notamment dans l’évaluation des effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à celle d’autres projets ou activités déjà complétés ou à venir, est susceptible de produire sur l’environnement.
- 2003, ch. 9, art. 8
Note marginale :Publication des décisions
16.3 L’autorité responsable consigne et rend accessibles au public, conformément au paragraphe 55(1), les décisions qu’elle prend aux termes de l’article 20.
- 2003, ch. 9, art. 8
Note marginale :Délégation
17 (1) L’autorité responsable d’un projet peut déléguer à un organisme, une personne ou une instance, au sens du paragraphe 12(5), l’exécution de l’examen préalable ou de l’étude approfondie, ainsi que les rapports correspondants, et la conception et la mise en oeuvre d’un programme de suivi, à l’exclusion de toute prise de décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1).
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’autorité responsable qui a délégué l’exécution de l’examen ou de l’étude ainsi que l’établissement des rapports en vertu du paragraphe (1) ne peut prendre une décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1) que si elle est convaincue que les attributions déléguées ont été exercées conformément à la présente loi et à ses règlements.
Examen préalable
Note marginale :Examen préalable
18 (1) Dans le cas où le projet n’est pas visé dans la liste d’étude approfondie ou dans la liste d’exclusion établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 59c), l’autorité responsable veille :
a) à ce qu’en soit effectué l’examen préalable;
b) à ce que soit établi un rapport d’examen préalable.
Note marginale :Information
(2) Dans le cadre de l’examen préalable qu’elle effectue, l’autorité responsable peut utiliser tous les renseignements disponibles; toutefois, si elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment de renseignements pour lui permettre de prendre une décision en vertu du paragraphe 20(1), elle fait procéder aux études et à la collecte de renseignements nécessaires à cette fin.
Note marginale :Participation du public
(3) Dans les cas où elle estime que la participation du public à l’examen préalable est indiquée ou dans les cas prévus par règlement, l’autorité responsable :
a) verse au site Internet, avant de donner au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et de faire des observations à son égard, une description de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen préalable et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
b) avant de prendre sa décision aux termes de l’article 20, donne au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et tout document relatif au projet et de faire ses observations à leur égard et un avis suffisant de cette possibilité;
c) peut donner au public la possibilité de prendre part à toute étape de l’examen préalable qu’elle choisit.
Note marginale :Moment de la participation
(4) L’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité responsable, dans le cadre du paragraphe (3), de déterminer à quel moment peut se faire la participation du public est assujetti à toute décision pouvant être prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c).
- 1992, ch. 37, art. 18
- 1993, ch. 34, art. 23(F)
- 2003, ch. 9, art. 9
Note marginale :Rapport type
19 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’Agence peut désigner tout rapport comme rapport d’examen préalable type applicable à une catégorie de projets, à la condition que les projets appartenant à la catégorie ne soient pas susceptibles, selon elle, de causer des effets environnementaux négatifs importants si les normes de conception et les mesures d’atténuation prévues par le rapport sont appliquées.
Note marginale :Utilisation du rapport
(2) La désignation doit indiquer que le rapport d’examen préalable type peut servir :
a) soit de substitut à l’examen préalable exigé par l’article 18 et à la décision visée par l’article 20 à l’égard de projets appartenant à la catégorie;
b) soit de modèle pour simplifier l’examen préalable exigé par l’article 18 pour des projets appartenant à la catégorie.
Note marginale :Avis public
(3) Avant de faire une désignation, l’Agence :
a) publie, selon les modalités qu’elle estime indiquées, un avis contenant les éléments suivants :
(i) la date à laquelle l’ébauche du rapport sera accessible au public,
(ii) le lieu où des exemplaires de celle-ci peuvent être obtenus,
(iii) l’adresse et la date limite pour la réception par elle d’observations sur l’applicabilité du rapport comme modèle ou substitut de l’examen préalable pour les projets appartenant à la catégorie;
b) prend en compte les observations reçues et conserve au registre les commentaires formulés par le public.
Note marginale :Publication
(4) La désignation est publiée dans la Gazette du Canada et versée, avec le rapport — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — , au site Internet.
Note marginale :Emploi d’un substitut
(5) Si l’autorité responsable estime que le projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)a), les mesures visées par les articles 18 et 20 ne sont plus applicables; l’autorité responsable doit toutefois veiller à ce que soient mises en œuvre les normes de conception et les mesures d’atténuation qui sont prévues au rapport visé par la désignation.
Note marginale :Emploi d’un modèle
(6) Si l’autorité responsable estime que tout ou partie du projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)b), l’autorité responsable peut utiliser les résultats de l’examen préalable et le rapport, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure qu’elle estime indiquée pour l’application de l’article 18.
Note marginale :Adaptations
(7) Dans les cas visés au paragraphe (6), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport d’examen préalable type les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités.
Note marginale :Déclaration
(8) L’Agence, si elle décide qu’un rapport type ne peut plus servir de substitut ou de modèle pour des projets appartenant à la catégorie, peut faire une déclaration en ce sens.
Note marginale :Publication
(9) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et versée au site Internet.
- 1992, ch. 37, art. 19
- 1993, ch. 34, art. 24(F)
- 2003, ch. 9, art. 10
Note marginale :Décision de l’autorité responsable
20 (1) L’autorité responsable prend l’une des mesures suivantes, après avoir pris en compte le rapport d’examen préalable et les observations reçues aux termes du paragraphe 18(3) :
a) sous réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n’est pas susceptible, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en œuvre totale ou partielle du projet;
b) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale et qui pourraient lui permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;
c) s’adresser au ministre pour une médiation ou un examen par une commission prévu à l’article 29 :
(i) s’il n’est pas clair, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, que la réalisation du projet soit susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,
(ii) si la réalisation du projet, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et si l’alinéa b) ne s’applique pas,
(iii) si les préoccupations du public le justifient.
Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs
(1.1) Les mesures d’atténuation que l’autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :
a) les mesures d’atténuation dont elle peut assurer l’application;
b) toute autre mesure d’atténuation dont elle est convaincue qu’elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.
Note marginale :Application des mesures d’atténuation
(2) Si elle prend une décision dans le cadre de l’alinéa (1)a), l’autorité responsable veille à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa (1.1)a) de la façon qu’elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d’application.
Note marginale :Appui à l’autorité responsable
(2.1) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable de mesures d’atténuation d’appuyer celle-ci, sur demande, dans l’application de ces mesures.
Note marginale :Interdiction de mise en œuvre
(3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet est tenue de publier un avis de cette décision dans le registre, et aucune attribution conférée sous le régime de toute autre loi fédérale ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, du projet.
Note marginale :Versement préalable de documents
(4) L’autorité responsable ne peut prendre une décision dans le cadre du paragraphe (1) avant le quinzième jour suivant le versement au site Internet des documents suivants :
a) l’avis du début de l’évaluation environnementale;
b) la description de la portée du projet;
c) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable, la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description.
- 1992, ch. 37, art. 20
- 1993, ch. 34, art. 25(F)
- 2003, ch. 9, art. 11
Étude approfondie
Note marginale :Consultation
21 (1) Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille à la tenue d’une consultation publique sur les propositions relatives à la portée du projet en matière d’évaluation environnementale, aux éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation et à la portée de ces éléments ainsi que sur la question de savoir si l’étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet.
Note marginale :Rapport et recommandation
(2) L’autorité responsable, dès qu’elle estime disposer de suffisamment de renseignements et après avoir tenu la consultation publique :
a) fait rapport au ministre de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation, de la portée de ceux-ci, des préoccupations du public, de la possibilité d’effets environnementaux négatifs et de la question de savoir si l’étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet;
b) lui recommande de poursuivre l’évaluation environnementale par étude approfondie ou de la renvoyer à un médiateur ou à une commission conformément à l’article 29.
- 1992, ch. 37, art. 21
- 1993, ch. 34, art. 26(F)
- 2003, ch. 9, art. 12
Note marginale :Décision du ministre
21.1 (1) Le ministre, prenant en compte tous les éléments qui doivent lui être signalés dans le cadre de l’alinéa 21(2)a) et les recommandations de l’autorité responsable et selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances :
a) renvoie le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie et qu’elle veille à ce qu’un rapport de cette étude lui soit présenté, de même qu’à l’Agence;
b) renvoie le projet à la médiation ou à l’examen par une commission conformément à l’article 29.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le projet que le ministre renvoie à l’autorité responsable au titre de l’alinéa (1)a) ne peut faire l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission conformément à l’article 29.
- 2003, ch. 9, art. 12
Note marginale :Participation du public à l’étude approfondie
21.2 En plus des consultations publiques prévues au paragraphe 21(1) et à l’article 22, l’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé en vertu de l’alinéa 21.1(1)a) est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c) quant au moment de la participation.
- 2003, ch. 9, art. 12
Note marginale :Avis public
22 (1) Quand elle reçoit un rapport d’étude approfondie, l’Agence donne avis, de la façon qu’elle estime indiquée pour favoriser l’accès du public au rapport, des éléments suivants :
a) la date à laquelle le rapport d’étude approfondie sera accessible au public;
b) le lieu d’obtention d’exemplaires du rapport;
c) l’adresse et la date limite pour la réception par celle-ci d’observations sur les conclusions et recommandations du rapport.
Note marginale :Observations du public
(2) Toute personne peut, dans le délai indiqué dans l’avis publié par l’Agence, lui présenter ses observations relativement aux conclusions ou recommandations issues de l’étude approfondie ou à tout autre aspect du rapport qui y fait suite.
Note marginale :Avis du ministre
23 (1) Le ministre, après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), renvoie le projet à l’autorité responsable pour qu’elle prenne une décision en application de l’article 37 et fait une déclaration dans laquelle :
a) il indique si, selon lui, le projet est susceptible ou non, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime appropriées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) il indique, s’il y a lieu, les mesures d’atténuation et tout programme de suivi qu’il estime appropriés, compte tenu des observations des autorités responsables et des autorités fédérales concernant ces mesures ou programmes.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Avant de faire la déclaration, le ministre, s’il estime qu’il lui faut des renseignements supplémentaires ou qu’il convient de mieux répondre aux préoccupations du public, demande aux autorités fédérales visées à l’alinéa 12.3a) ou au promoteur de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient fournis ou à ce que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises.
Note marginale :Versement préalable de documents
(3) Le ministre ne peut faire la déclaration avant le trentième jour suivant la date à laquelle les documents suivants sont versés au site Internet :
a) l’avis du début de l’évaluation environnementale;
b) la description de la portée du projet;
c) dans le cas où il renvoie, au titre de l’alinéa 21.1(1)a), le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie :
(i) l’avis de sa décision de renvoyer le projet,
(ii) la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
d) le rapport de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au titre du paragraphe 37(1), ou une indication de la façon d’en obtenir copie.
- 1992, ch. 37, art. 23
- 2003, ch. 9, art. 13
Note marginale :Utilisation d’une évaluation antérieure
24 (1) Si un promoteur se propose de mettre en oeuvre, en tout ou en partie, un projet ayant déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’autorité responsable doit utiliser l’évaluation et le rapport correspondant dans la mesure appropriée pour l’application des articles 18 ou 21 dans chacun des cas suivants :
a) le projet n’a pas été mis en oeuvre après l’achèvement de l’évaluation;
b) le projet est lié à un ouvrage à l’égard duquel le promoteur propose une réalisation différente de celle qui était proposée au moment de l’évaluation;
c) les modalités de mise en oeuvre du projet ont par la suite été modifiées;
d) il est demandé qu’un permis, une licence ou une autorisation soit renouvelé, ou qu’une autre mesure prévue par disposition réglementaire soit prise.
Note marginale :Adaptations nécessaires
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des changements importants de circonstances survenus depuis l’évaluation et de tous renseignements importants relatifs aux effets environnementaux du projet.
- 1992, ch. 37, art. 24
- 1993, ch. 34, art. 27(F)
- 1994, ch. 46, art. 2
Pouvoirs d’appréciation
Note marginale :Examen par une commission
25 Sous réserve des alinéas 20(1)b) et c), à tout moment, si elle estime soit que le projet, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public justifient une médiation ou un examen par une commission, l’autorité responsable peut demander au ministre d’y faire procéder conformément à l’article 29.
Note marginale :Arrêt d’une évaluation environnementale
26 L’autorité responsable peut, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale qui n’a pas fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, mettre fin à l’évaluation si elle décide de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elle possède à l’égard du projet.
Note marginale :Pouvoir du ministre
27 Le ministre peut, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale qui fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, mettre fin à l’évaluation si l’autorité responsable décide de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elle possède à l’égard du projet.
Note marginale :Idem
28 (1) À tout moment, le ministre, après avoir offert de consulter l’instance, au sens du paragraphe 12(5), responsable du lieu où le projet doit être réalisé et après consultation de l’autorité responsable, ou, à défaut, de toute autorité fédérale compétente, s’il estime soit qu’un projet assujetti à l’évaluation environnementale aux termes de l’article 5 peut, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public le justifient, peut faire procéder à une médiation ou à un examen par une commission conformément à l’article 29.
Note marginale :Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
(2) Dans les cas où il en est saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le ministre est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission.
- 1992, ch. 37, art. 28
- 1998, ch. 25, art. 162
Médiation ou examen par une commission
Note marginale :Décision du ministre
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un projet doit faire l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, le ministre :
a) soit renvoie l’évaluation environnementale du projet à un médiateur ou à une commission;
b) soit renvoie une partie de l’évaluation environnementale du projet à un médiateur et une partie de celle-ci à une commission.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre ne renvoie la totalité d’une évaluation environnementale ou une partie de celle-ci à un médiateur que si les parties intéressées ont été identifiées et acceptent de participer à la médiation.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) À tout moment le ministre peut renvoyer une question relative à une évaluation environnementale soumise à l’examen par une commission à un médiateur si, après avoir consulté la commission d’examen, il estime que la médiation est indiquée relativement à cette question.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la médiation n’est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le ministre met fin à la médiation.
- 1992, ch. 37, art. 29
- 2003, ch. 9, art. 14
Note marginale :Nomination du médiateur
30 (1) S’il effectue le renvoi au médiateur visé à l’alinéa 29(1)a), le ministre, après consultation de l’autorité responsable et des parties qui doivent participer à la médiation :
a) nomme médiateur une personne :
(i) impartiale, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvue des connaissances ou de l’expérience voulues pour agir comme médiateur,
(ii) qui peut avoir été choisie sur la liste établie en vertu du paragraphe (2);
b) fixe son mandat.
Note marginale :Liste
(2) Le ministre peut établir une liste de personnes qui peuvent être nommées médiateurs aux termes de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Parties
31 Le médiateur peut, à tout moment, permettre à une partie intéressée supplémentaire de participer à la médiation.
Note marginale :Rapport du médiateur
32 (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l’autorité responsable.
Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations
(2) Sauf consentement du médiateur ou d’un participant à la médiation, les déclarations faites par l’un ou l’autre de ceux-ci dans le cadre de la médiation ne sont pas admissibles en preuve devant un organisme ou une personne habilités à contraindre des personnes à déposer en justice, notamment une commission ou un tribunal.
- 1992, ch. 37, art. 32
- 2003, ch. 9, art. 15(F)
Note marginale :Commission
33 (1) Le ministre, en consultation avec l’autorité responsable, nomme les membres, y compris le président, de la commission d’évaluation environnementale et fixe le mandat de celle-ci. À cette fin, le ministre choisit des personnes :
a) impartiales, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvues des connaissances ou de l’expérience voulues touchant les effets environnementaux prévisibles du projet;
b) qui peuvent avoir été choisies sur la liste établie en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Liste
(2) Le ministre peut établir une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission aux termes de l’alinéa (1)a).
- 1992, ch. 37, art. 33
- 1993, ch. 34, art. 28(F)
Note marginale :Commission d’évaluation environnementale
34 La commission, conformément à son mandat et aux règlements pris à cette fin :
a) veille à l’obtention des renseignements nécessaires à l’évaluation environnementale d’un projet et veille à ce que le public y ait accès;
b) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer à l’évaluation environnementale du projet;
c) établit un rapport assorti de sa justification, de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation environnementale du projet, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi, et énonçant, sous la forme d’un résumé, les observations reçues du public;
d) présente son rapport au ministre et à l’autorité responsable.
Note marginale :Pouvoirs de la commission
35 (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner de :
a) déposer oralement ou par écrit;
b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.
Note marginale :Pouvoirs de contrainte
(2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives.
Note marginale :Audiences publiques
(3) Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.
Note marginale :Non-communication
(4) Si la commission conclut que la communication d’éléments de preuve, de documents ou d’objets causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin, ces éléments de preuve, documents ou objets sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation du témoin.
Note marginale :Non-communication
(4.1) Si la commission conclut qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou d’objets, ces éléments de preuve, documents ou objets sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.
Note marginale :Exécution des assignations et ordonnances
(5) Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues aux termes du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale.
Note marginale :Immunité
(6) Les membres d’une commission d’examen sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.
- 1992, ch. 37, art. 35
- 2003, ch. 9, art. 16
Note marginale :Publication
36 Sur réception du rapport du médiateur ou de la commission d’évaluation environnementale, le ministre en donne avis public et en favorise l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.
Décision de l’autorité responsable
Note marginale :Autorité responsable
37 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), l’autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou, si le projet lui est renvoyé aux termes du paragraphe 23(1), le rapport d’étude approfondie, prend l’une des décisions suivantes :
a) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou est susceptible d’en entraîner qui sont justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en œuvre totale ou partielle du projet;
b) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux qui ne sont pas justifiables dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale et qui pourraient permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.
Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil
(1.1) Une fois pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission, l’autorité responsable est tenue d’y donner suite avec l’agrément du gouverneur en conseil, qui peut demander des précisions sur l’une ou l’autre de ses conclusions; l’autorité responsable prend alors la décision visée au titre du paragraphe (1) conformément à l’agrément.
Note marginale :Application du paragraphe 5(2)
(1.2) Lorsqu’une autorité responsable a l’obligation, en vertu du paragraphe (1.1), de donner suite au rapport qui y est visé, toute autorité fédérale dont le rôle à l’égard du projet est prévu à l’alinéa 5(2)b) peut prendre part à l’exécution de cette obligation comme si elle était une autorité responsable. S’agissant d’une autorité fédérale visée à l’alinéa b) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1), elle peut s’acquitter de cette obligation avec l’agrément du ministre par l’intermédiaire duquel elle rend compte de ses activités au Parlement.
Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil
(1.3) L’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé au titre du paragraphe 23(1) ne prend la décision visée au paragraphe (1) qu’avec l’agrément du gouverneur en conseil si le projet est, selon la déclaration du ministre, susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Note marginale :Précision
(2) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)a) veille, malgré toute autre loi fédérale, lors de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi ou de ses règlements ou selon les autres modalités qu’elle estime indiquées, à l’application des mesures d’atténuation visées à cet alinéa.
Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs
(2.1) Les mesures d’atténuation que l’autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :
a) les mesures d’atténuation dont elle peut assurer l’application;
b) toute autre mesure d’atténuation dont elle est convaincue qu’elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.
Note marginale :Application des mesures d’atténuation
(2.2) Si elle prend une décision dans le cadre de l’alinéa (1)a), l’autorité responsable veille à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa (1.1)a) de la façon qu’elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d’application.
Note marginale :Appui à l’autorité responsable
(2.3) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable de mesures d’atténuation d’appuyer celle-ci, sur demande, dans l’application de ces mesures.
Note marginale :Interdiction de mise en œuvre
(3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet est tenue de publier un avis de cette décision dans le registre, et aucune attribution conférée sous le régime de toute autre loi fédérale ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, du projet.
Note marginale :Délai relatif à la prise de la décision
(4) L’autorité responsable ne peut prendre une décision dans le cadre du paragraphe (1) avant le trentième jour suivant le versement du rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport, au site Internet conformément à l’alinéa 55.1(2)p).
- 1992, ch. 37, art. 37
- 1993, ch. 34, art. 29(F)
- 1994, ch. 46, art. 3
- 2003, ch. 9, art. 17
Programme de suivi
Note marginale :Décision au titre de l’al. 20(1)a) : suivi
38 (1) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 20(1)a), l’autorité responsable examine l’opportunité d’un programme de suivi dans les circonstances; le cas échéant, elle procède à l’élaboration d’un tel programme et veille à son application.
Note marginale :Décision au titre de l’al. 37(1)a) : suivi
(2) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 37(1)a), l’autorité responsable élabore un programme de suivi et veille à son application.
Note marginale :Portée du programme de suivi
(3) Dans l’élaboration et l’application du programme de suivi qu’elle estime indiqué, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.
Note marginale :Appui à l’autorité responsable
(4) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable du programme de suivi d’appuyer celle-ci, sur demande, dans la mise en œuvre du programme.
Note marginale :Programme de suivi
(5) Les résultats des programmes de suivi peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des mesures de gestion adaptative ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures.
- 1992, ch. 37, art. 38
- 1993, ch. 34, art. 30(F)
- 2003, ch. 9, art. 18
Certificat
Note marginale :Certificat d’évaluation environnementale
39 Le certificat signé par l’autorité responsable qui exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)c) et où il est déclaré qu’une évaluation environnementale a été effectuée fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
Examen conjoint
Note marginale :Définition d’« instance »
40 (1) Pour l’application du présent article et des articles 41 et 42, « instance » s’entend notamment :
a) d’une autorité fédérale;
b) du gouvernement d’une province;
c) de tout autre organisme établi sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;
d) de tout organisme, constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;
e) du gouvernement d’un État étranger, d’une subdivision politique d’un État étranger ou de l’un de leurs organismes;
f) d’une organisation internationale d’États ou de l’un de ses organismes.
Note marginale :Examen conjoint
(2) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où il estime qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible, le ministre :
a) peut conclure avec l’instance visée à l’alinéa (1)a), b), c) ou d) exerçant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci;
b) est tenu, dans le cas d’une instance, au sens du paragraphe 12(5), qui a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, d’offrir de consulter et de coopérer avec celle-ci à l’égard de l’évaluation environnementale du projet.
Note marginale :Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
(2.1) Sous réserve de l’article 41, dans les cas où il est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission au titre du paragraphe 28(2), le ministre, de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution d’une commission conjointe et fixe, dans le document constitutif, les modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.
Note marginale :Examen conjoint
(3) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où ils estiment qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible et où une instance visée aux alinéas (1)e) ou f) a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec l’instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci.
Note marginale :Publicité
(4) Les accords visés aux paragraphes (2) ou (3), ainsi que les documents visés au paragraphe (2.1), sont publiés avant le début des audiences de la commission conjointe.
- 1992, ch. 37, art. 40
- 1993, ch. 34, art. 31(F)
- 1995, ch. 5, art. 25
- 1998, ch. 25, art. 163
- 2003, ch. 9, art. 19
Note marginale :Conditions de l’examen conjoint
41 Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition selon laquelle l’évaluation environnementale du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :
a) le ministre nomme le président, ou approuve sa nomination, ou nomme le coprésident et nomme au moins un autre membre de la commission;
b) les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvus des connaissances et de l’expérience voulues touchant les effets environnementaux prévus du projet;
c) le ministre fixe ou approuve le mandat de la commission;
d) les pouvoirs et immunités prévus à l’article 35 sont conférés à la commission;
e) le public aura la possibilité de participer à l’examen;
f) dès l’achèvement de l’examen, la commission lui présentera un rapport;
g) le rapport sera publié.
- 1992, ch. 37, art. 41
- 1993, ch. 34, art. 32(F)
- 1998, ch. 25, art. 164
- 2003, ch. 9, art. 20
Note marginale :Examen réputé conforme
42 Dans le cas où le ministre constitue la commission visée au paragraphe 40(1), l’examen effectué par celle-ci est réputé satisfaire aux exigences de la présente loi et des règlements en matière d’évaluation environnementale effectuée par une commission.
- 1992, ch. 37, art. 42
- 1993, ch. 34, art. 33(F)
Audience publique par une autorité fédérale
Note marginale :Substitution
43 (1) Dans le cas où la présente loi lui permet de demander un examen par une commission ou l’y oblige, et s’il estime que le processus d’évaluation des effets environnementaux suivi par une autorité fédérale sous le régime d’une autre loi fédérale ou par un organisme visé à l’alinéa 40(1)d) serait indiqué dans les circonstances, le ministre peut autoriser la substitution de ce processus d’évaluation à l’examen.
Note marginale :Modalités
(2) L’autorisation du ministre est donnée par écrit et peut viser un projet ou une catégorie de projets.
- 1992, ch. 37, art. 43
- 1993, ch. 34, art. 34(F)
Note marginale :Conditions
44 Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’évaluation à effectuer portera entre autres sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu des paragraphes 16(1) et (2);
b) le public aura la possibilité de participer au processus d’évaluation;
c) dès l’achèvement de l’évaluation, un rapport lui sera présenté;
d) le rapport sera publié;
e) il a été satisfait aux critères fixés aux termes de l’alinéa 58(1)g).
Note marginale :Évaluation réputée conforme
45 L’évaluation autorisée en application du paragraphe 43(1) est réputée satisfaire aux exigences de la présente loi et des règlements en matière d’évaluation environnementale effectuée par une commission.
Effets hors frontières et effets environnementaux connexes
Note marginale :Effets interprovinciaux
46 (1) S’il est d’avis qu’un projet qui doit être mis en œuvre dans une province et à l’égard duquel aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation de ces effets dans cette autre province.
Note marginale :Entente interprovinciale
(2) Le ministre ne peut effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) que si lui-même et les gouvernements des provinces concernées ne peuvent s’entendre sur des modalités de rechange de l’évaluation des effets environnementaux interprovinciaux du projet qui réunissent les conditions suivantes :
a) l’évaluation porte sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu des paragraphes 16(1) et (2);
b) le public a la possibilité de participer au processus d’évaluation;
c) dès l’achèvement de l’évaluation, un rapport lui sera présenté;
d) le rapport sera publié;
e) l’évaluation satisfait aux critères établis aux termes de l’alinéa 58(1)h).
Note marginale :Initiative
(3) Le ministre est tenu d’examiner la possibilité d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) :
a) à la demande du gouvernement d’une province concernée;
b) sur réception d’une pétition signée par une ou plusieurs personnes qui ont chacune des droits sur des terres sur lesquelles le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants et accompagnée d’un bref exposé alléguant que la mise en oeuvre du projet dans une province peut causer de tels effets dans une autre province.
Note marginale :Avis
(4) Avant d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1), le ministre en donne un préavis d’au moins dix jours au promoteur du projet, à tous les gouvernements des provinces concernées et aux signataires de la pétition reçue aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Définition de « province concernée »
(5) Pour l’application du présent article et des articles 47, 48, 50 et 51, province concernée s’entend de la province où est mis en oeuvre le projet et de celle qui prétend que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur son territoire.
- 1992, ch. 37, art. 46
- 2003, ch. 9, art. 21
Note marginale :Effets internationaux
47 (1) Dans le cas où aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale à l’égard d’un projet devant être mis en œuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le ministre est d’avis que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux internationaux.
Note marginale :Défaut d’entente
(2) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères ne peuvent effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) que si le ministre et les gouvernements des provinces concernées ne peuvent s’entendre sur des modalités de rechange de l’évaluation des effets environnementaux du projet qui surviennent à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial et que si ces modalités de rechange réunissent les conditions suivantes :
a) elles portent sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu des paragraphes 16(1) et (2);
b) le public a la possibilité de participer au processus d’évaluation;
c) dès son achèvement, un rapport sera présenté au ministre;
d) le rapport sera publié;
e) elles satisfont aux critères fixés aux termes de l’alinéa 58(1)h).
Note marginale :Demande
(3) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères sont tenus d’examiner la possibilité d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) sur réception par le ministre d’une demande présentée soit par le gouvernement d’une province où doit être mis en oeuvre le projet ou dont le territoire est contigu au territoire domanial sur lequel le projet doit être mis en oeuvre, soit par le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger qui allègue que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur son territoire.
Note marginale :Préavis
(4) Avant d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1), le ministre en donne un préavis d’au moins dix jours :
a) au promoteur du projet;
b) au gouvernement de la province où est mis en oeuvre le projet ou dont le territoire est contigu au territoire domanial sur lequel le projet est mis en oeuvre;
c) au gouvernement de l’État étranger à l’égard duquel, ou à la subdivision politique du gouvernement d’un État étranger à l’égard de laquelle, selon le ministre, le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur son territoire.
- 1992, ch. 37, art. 47
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2003, ch. 9, art. 22
Note marginale :Territoire domanial et autre
48 (1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux d’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en œuvre au Canada et peut, à son avis, entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :
a) des terres d’une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens;
a.1) un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
b) le territoire domanial, à l’exception des terres visées aux alinéas a) et a.1);
c) des terres visées dans un accord de revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et désignées par règlement;
d) des terres, désignées par règlement, mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens;
e) des terres sur lesquelles les Indiens ont des droits.
Note marginale :Intégrité écologique
(1.1) Le ministre, pour décider si un projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, tient compte des effets que le projet aura sur leur intégrité écologique, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Terres d’une réserve et autres
(2) S’il est d’avis qu’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale et qui doit être mis en œuvre sur les terres énumérées ci-après peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à l’extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen de ces effets :
a) terres d’une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens;
b) terres visées dans un accord de revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et désignées par règlement;
c) terres, désignées par règlement, qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens.
Note marginale :Défaut d’entente
(3) Le ministre ne peut effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2) que si lui-même et les gouvernements des provinces concernées ainsi que les organismes énumérés ci-après ne peuvent s’entendre sur les modalités de rechange de l’évaluation des effets environnementaux négatifs importants du projet sur ces terres ou à l’extérieur de celles-ci :
a) à l’égard du territoire domanial visé à l’alinéa (1)b), l’autorité fédérale qui est chargée de sa gestion;
b) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)a) ou (2)a), le conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;
c) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), le peuple ou groupe autochtone, ou son représentant, partie à l’accord ou à la revendication, ou leurs successeurs;
d) à l’égard des terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas (1)d) ou (2)c), l’organisme dirigeant constitué par cette loi.
Note marginale :Demande
(4) Le ministre est tenu d’examiner la possibilité d’effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2) :
a) à la demande du gouvernement d’une province concernée ou de l’autorité fédérale chargée de la gestion du territoire domanial visé à l’alinéa (1)b);
b) sur réception d’une pétition :
(i) signée par une ou plusieurs personnes qui ont chacune des droits sur des terres où le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants,
(ii) accompagnée d’un bref exposé alléguant que la mise en oeuvre du projet dans une province peut causer de tels effets, à l’égard desquels un renvoi peut être effectué aux termes des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Préavis
(5) Avant d’effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2), le ministre en donne un préavis d’au moins dix jours :
a) au promoteur du projet;
b) aux gouvernements des provinces concernées;
c) aux signataires d’une pétition examinée par le ministre aux termes du paragraphe (4);
d) à l’autorité fédérale, dans le cas du renvoi qui doit être effectué aux termes de l’alinéa (1)b);
e) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)a) ou (2)a), au conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;
f) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), au peuple ou groupe autochtone, ou à son représentant, partie à l’accord ou à la revendication, ou à leurs successeurs;
g) à l’égard des terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas (1)d) ou (2)c), à l’organisme dirigeant constitué par cette loi.
Note marginale :Terres sur lesquelles les Indiens ont des droits
(6) Pour l’application du présent article, les terres sur lesquelles les Indiens ont des droits s’entendent :
a) des terres visées par des revendications territoriales que le gouvernement fédéral a accepté de négocier dans le cadre de sa politique en matière de revendications territoriales des Indiens et :
(i) celles qui ont été, dans le cadre d’un règlement en matière de revendications territoriales, déclarées inaliénables, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, sous le régime de la Loi sur les terres territoriales ou, dans le cas du Yukon, en vertu d’une loi de la Législature,
(ii) dans le cas des provinces, celles qui ont été choisies par le gouvernement fédéral et celui de la province concernée;
b) des terres qui appartiennent à Sa Majesté ou qu’elle a le droit de céder et qui ont été choisies par elle et une bande indienne pour cession en vue d’un règlement des revendications territoriales fondées :
(i) sur une obligation légale de Sa Majesté envers une bande indienne aux termes de la politique du gouvernement fédéral en matière de revendications particulières,
(ii) sur les droits fonciers découlant d’un traité.
Note marginale :Règle d’application
(7) Pour l’application du présent article, toute mention des terres, territoires ou réserves comprend leurs eaux et leur espace aérien.
- 1992, ch. 37, art. 48
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 123
- 2003, ch. 9, art. 23
Note marginale :Règles applicables aux commissions
49 Les articles 29 à 36 et 40 à 42 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renvois à une médiation ou à une commission d’examen visés aux paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2).
Note marginale :Suspension du projet
50 (1) Dans le cas où il effectue le renvoi à un médiateur ou à une commission aux termes des paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2), le ministre peut, par arrêté, interdire au promoteur d’accomplir tout acte permettant la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie jusqu’à ce que l’examen soit terminé et qu’il soit convaincu que, compte tenu de la mise en oeuvre des mesures d’atténuation indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés à ces articles ou qu’ils sont justifiables dans les circonstances.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cas où le médiateur ou la commission en vient à la conclusion dans son rapport au ministre que la mise en oeuvre du projet visé aux paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2) est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le ministre peut, par arrêté, interdire au promoteur d’accomplir tout acte permettant la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie jusqu’à ce qu’il soit convaincu que, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés à ces articles ou qu’ils sont justifiables dans les circonstances.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de prendre sa décision aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre avise et offre de consulter, selon le cas, les gouvernements des provinces concernées, toute autorité fédérale ou le conseil de bande, la partie à l’entente ou à la revendication ou l’organisme dirigeant qui a des droits dans les terres où le projet doit être mis en oeuvre.
- 1992, ch. 37, art. 50
- 1993, ch. 34, art. 35(F)
Note marginale :Injonction
51 (1) Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada, il conclut à l’inobservation — réelle ou appréhendée — de l’arrêté pris en application de l’article 50, le tribunal compétent peut, par injonction, interdire à toute personne visée par la demande d’accomplir tout acte permettant la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie jusqu’à ce que :
a) dans le cas d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 50(1), l’examen par une commission soit terminé et que le ministre soit convaincu que, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2) ou qu’ils sont justifiables dans les circonstances;
b) dans le cas d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 50(2), le ministre soit convaincu que, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés à ces articles ou qu’ils sont justifiables dans les circonstances.
Note marginale :Préavis
(2) Sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation, l’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures :
a) aux parties nommées dans la demande;
b) aux gouvernements des provinces concernées et, selon le cas, à l’autorité fédérale, au conseil de bande, à la partie à l’entente ou à la revendication ou à l’organisme dirigeant qui ont des droits dans les terres où le projet doit être mis en oeuvre.
- 1992, ch. 37, art. 51
- 1993, ch. 34, art. 36(F)
Note marginale :Prise d’effet de l’arrêté
52 (1) L’arrêté pris en application de l’article 50 prend effet dès sa prise.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(2) L’arrêté devient inopérant à défaut d’approbation du gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(3) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.
Note marginale :Programme de suivi
53 (1) Dans les cas où il a effectué le renvoi à un médiateur ou à une commission prévu aux paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2), le ministre élabore ou approuve, conformément aux règlements pris à cette fin, tout programme de suivi qu’il estime indiqué pour le projet et veille à la mise en oeuvre du programme.
Note marginale :Publicité
(2) Sur réception du rapport du médiateur ou de la commission concernant les évaluations environnementales visées aux paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2), le ministre porte à la connaissance du public, conformément aux règlements pris à cette fin :
a) tout arrêté pris aux termes de l’article 50 ou toute injonction prononcée aux termes de l’article 51;
b) les mesures d’atténuation éventuelles des effets environnementaux négatifs d’un projet visé à ces paragraphes;
c) la suite donnée aux recommandations issues du rapport et les motifs du rejet éventuel d’une de celles-ci;
d) le programme de suivi élaboré ou approuvé aux termes du paragraphe (1);
e) les résultats du programme de suivi.
Accords signés par les autorités fédérales
Note marginale :Accords avec les provinces
54 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l’autorité fédérale conclut — ou que le gouvernement conclut en son nom — avec le gouvernement d’une province ou avec l’un de ses organismes, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés, prévoient l’évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d’une décision irrévocable conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d’évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans la province où ceux-ci doivent être mis en oeuvre.
Note marginale :Accords internationaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l’autorité fédérale conclut — ou que le gouvernement conclut en son nom — avec soit un gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu importe qu’ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés qui doivent être mis en œuvre à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible, tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l’évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d’une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d’évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans l’État étranger où ceux-ci doivent être mis en œuvre.
Note marginale :Exception
(3) Il est entendu que, dans les cas où une autorité fédérale est tenue d’exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) relativement aux projets qui font l’objet d’un accord visé aux paragraphes (1) ou (2) après la détermination des éléments essentiels de ces projets, ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’accord et les articles 5 ou 10.1 s’appliquent.
- 1992, ch. 37, art. 54
- 1993, ch. 34, art. 37(F)
- 2003, ch. 9, art. 24
Registre canadien d’évaluation environnementale
Établissement du registre
Note marginale :Registre canadien d’évaluation environnementale
55 (1) Afin de faciliter l’accès du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de notifier celles-ci en temps opportun, est établi le registre canadien d’évaluation environnementale formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.
Note marginale :Droit d’accès
(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.
Note marginale :Copie
(3) Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale, dans le cas d’un examen préalable et d’une étude approfondie, et l’Agence, dans les autres cas, veillent à ce que soit fourni, sur demande et en temps opportun, une copie de tout tel document.
- 1992, ch. 37, art. 55
- 1993, ch. 34, art. 38(F)
- 2003, ch. 9, art. 25
Site Internet
Note marginale :Établissement et tenue du site Internet
55.1 (1) L’Agence établit et tient, conformément à la présente loi et aux règlements, un site généralement accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Note marginale :Contenu
(2) Sont versés au site Internet, sous réserve du paragraphe 55.5(1) :
a) dans les quatorze jours suivant le début de l’évaluation environnementale, avis du début de l’évaluation, sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
b) l’entente visée au paragraphe 12.4(3);
c) la description de la portée, déterminée au titre de l’article 15, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;
d) le relevé des projets à l’égard desquels une autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
e) toute désignation faite dans le cadre du paragraphe 19(4), avec le rapport ou une indication de la façon d’en obtenir copie, de même que toute déclaration faite dans le cadre du paragraphe 19(9);
f) avis de la décision de l’autorité responsable de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre de l’article 26;
g) avis de la décision du ministre de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre de l’article 27;
h) avis public lancé par l’autorité responsable ou l’Agence sollicitant la participation du public à l’évaluation environnementale;
i) avis de la décision du ministre de renvoyer le projet au titre de l’alinéa 21.1(1)a);
j) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où le ministre renvoie, au titre de l’alinéa 21.1(1)a), le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
k) le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — , sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
l) la déclaration que fait le ministre en application du paragraphe 23(1) et toute demande faite au titre du paragraphe 23(2);
m) avis de renvoi du projet à la médiation ou à l’examen par une commission;
n) le mandat du médiateur ou de la commission;
o) avis, le cas échéant, de la décision du ministre de mettre fin à la médiation au titre du paragraphe 29(4);
p) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport;
q) la suite à donner, au titre du paragraphe 37(1.1), au rapport du médiateur ou de la commission;
r) sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), la décision prise par celle-ci en application des articles 20 ou 37 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d’atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;
s) avis indiquant si, au terme de l’examen visé au paragraphe 38(1), le programme de suivi est jugé opportun;
t) la description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d’obtenir copie de la description complète du programme et de ses résultats;
u) tout autre renseignement, notamment sous la forme d’une liste de documents — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci — , que l’autorité responsable ou l’Agence, selon le cas, juge indiqué;
v) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59h.1).
Note marginale :Modalités de forme et de contenu
(3) L’Agence décide et avise le public :
a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;
b) des modalités selon lesquelles les documents et renseignements doivent y être versés;
c) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents visés au paragraphe (2);
d) des documents et renseignements à verser au site Internet en plus des documents visés au paragraphe (2);
e) du moment où les renseignements doivent être versés au site Internet;
f) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet;
g) des modalités d’accès au site Internet.
- 2003, ch. 9, art. 25
Note marginale :Responsabilité à l’égard du site Internet : Agence
55.2 (1) L’Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)b), e), i) et l).
Note marginale :Cas de médiation et d’examen par une commission
(2) Elle veille également à ce que, dans le cas d’une médiation ou d’un examen par une commission, les documents visés aux alinéas 55.1(2)c), g), h), m), n), o), p), q) et u) y soient versés, de même que, le cas échéant, les documents et renseignements visés à l’alinéa 55.1(2)v).
- 2003, ch. 9, art. 25
Note marginale :Responsabilité à l’égard du site Internet : autorité responsable
55.3 (1) L’autorité responsable veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)a), f), j), k), r), s) et t). Elle veille également à ce que, dans le cas d’un examen préalable ou d’une étude approfondie, les documents visés aux alinéas 55.1(2)c), h) et u) y soient versés, de même que les documents et renseignements visés à l’alinéa 55.1(2)v).
Note marginale :Relevés : al. 55.1(2)d)
(2) Elle veille également à ce que les relevés visés à l’alinéa 55.1(2)d) y soient versés trimestriellement ou selon la fréquence plus élevée dont elle convient avec l’Agence.
Note marginale :Règle relative au versement de certains documents
(3) Sauf autorisation contraire de l’Agence, le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie visé à l’alinéa 55.1(2)k) — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — doit être versé au site Internet avant la décision connexe visée à l’alinéa 55.1(2)r) ou en même temps qu’elle.
- 2003, ch. 9, art. 25
Dossiers de projet
Note marginale :Établissement et tenue des dossiers de projet
55.4 (1) Les dossiers de projet sont établis et tenus conformément à la présente loi et aux règlements à l’égard de chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée :
a) par l’autorité responsable dès le début de l’évaluation environnementale et jusqu’à ce que le programme de suivi soit terminé;
b) par l’Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission est effectué, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission et jusqu’au moment de la remise du rapport au ministre.
Note marginale :Contenu des dossiers de projet
(2) Sous réserve du paragraphe 55.5(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l’évaluation environnementale du projet, notamment :
a) les documents versés au site Internet;
b) tout rapport relatif à l’évaluation environnementale;
c) toute observation du public à l’égard de l’évaluation;
d) tous les documents préparés pour l’examen de l’opportunité d’un programme de suivi et pour l’élaboration et l’application d’un tel programme;
e) tous les documents exigeant l’application de mesures d’atténuation.
- 2003, ch. 9, art. 25
Dispositions générales
Note marginale :Genre d’information disponible
55.5 (1) Le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :
a) qui ont par ailleurs été rendus publics;
b) dont, de l’avis de l’autorité responsable, dans le cas de documents qu’elle contrôle, ou de l’avis du ministre, dans le cas de documents que l’Agence contrôle :
(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’autorité responsable ou l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,
(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait d’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’évaluation environnementale, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Application des art. 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information
(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence ou l’autorité responsable a l’intention de faire verser au registre :
a) ce renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
Note marginale :Précision
(3) Le présent article s’applique aux autorités responsables qui sont des sociétés d’État mères mais non des institutions fédérales au sens de la Loi sur l’accès à l’information comme si elles étaient de telles institutions.
- 2003, ch. 9, art. 25
Note marginale :Immunité
55.6 Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité responsable, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, ainsi que les administrateurs et les dirigeants des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique, bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l’Agence ainsi que les autorités responsables bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.
- 2003, ch. 9, art. 25
Information pertinente
Note marginale :Résumés statistiques
56 (1) L’autorité responsable prépare pour chaque exercice un résumé statistique de toutes les évaluations environnementales effectuées par elle ou sous son autorité ainsi que de toutes les décisions prises à l’égard des effets environnementaux causés par les projets une fois terminées les évaluations.
Note marginale :Idem
(2) L’autorité responsable veille à ce que le résumé applicable à un exercice soit prêt au plus tard un mois après la fin de l’exercice.
Note marginale :Renseignements nécessaires pour le programme d’assurance de la qualité
56.1 Les autorités fédérales et les personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10 fournissent à l’Agence, sur demande, les renseignements concernant toute évaluation dont ils veillent à la réalisation sous le régime de la présente loi que l’Agence estime utiles à l’appui d’un programme d’assurance de la qualité mis sur pied à son initiative.
- 2003, ch. 9, art. 27
Contrôle judiciaire
Note marginale :Vice de forme
57 Il n’est admis aucune demande de contrôle judiciaire liée à la présente loi et fondée uniquement sur un vice de forme ou une irrégularité technique.
Administration
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Évaluation environnementale
58 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique ou de procédure d’application de la présente loi et des règlements, y compris, établir des critères servant à déterminer si, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation indiquées, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou si ces effets sont justifiables dans les circonstances;
b) constituer des organismes consultatifs et de recherche;
c) conclure des accords avec toute instance au sens des alinéas 40(1)a), b), c) ou d) en matière d’évaluation des effets environnementaux;
d) conclure des accords avec toute instance, au sens du paragraphe 40(1), en matière de coordination, de consultation, d’échange d’information et de détermination des facteurs à considérer relativement à l’évaluation des effets environnementaux de projets d’intérêt commun;
e) recommander la nomination de membres temporaires auprès des organismes constitués par des autorités fédérales ou auprès des organismes visés à l’alinéa 40(1) d) en vue de faciliter la substitution visée à l’article 43;
f) fixer les critères de nomination des médiateurs et des membres des commissions d’évaluation environnementale;
g) fixer les critères applicables aux substitutions effectuées en vertu de l’article 43;
h) fixer les critères des modalités de rechange de l’évaluation environnementale des effets environnementaux visée au paragraphe 46(2) ou 47(2);
i) prendre des règlements désignant des projets ou des catégories de projets pour lesquels une étude approfondie est obligatoire, s’il est convaincu que ceux-ci sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Note marginale :Fonds de participation
(1.1) Le ministre crée, pour l’application de la présente loi, un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public aux études approfondies, aux médiations et aux examens par une commission constituée dans le cadre des paragraphes 33(1) ou 40(2).
Note marginale :Accords internationaux
(2) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure des accords avec toute instance au sens des alinéas 40(1)e) ou f) en matière d’évaluation des effets environnementaux, notamment pour la mise en oeuvre de tout accord international, auquel le gouvernement du Canada est partie, concernant l’examen des effets environnementaux visé au paragraphe 47(1).
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords, de critères ou d’arrêtés établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet.
Note marginale :Accessibilité
(4) Les lignes directrices, codes de pratique, accords, critères et arrêtés sont accessibles au public.
- 1992, ch. 37, art. 58
- 1993, ch. 34, art. 39(F)
- 1994, ch. 46, art. 4
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2003, ch. 9, art. 28
Règlements
Note marginale :Règlements
59 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les procédures, les délais applicables et les exigences relatives à l’évaluation environnementale et au programme de suivi, notamment le moment de la prise de mesures au titre des articles 20 ou 37 quand plusieurs autorités fédérales sont susceptibles d’exercer les attributions visées à l’article 5, ainsi que les évaluations effectuées par une commission aux termes de l’article 40;
a.1) régir les attributions du coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale et la façon dont il est désigné;
b) désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes pour l’application de la définition de « projet » au paragraphe 2(1);
c) soustraire à l’évaluation exigée par la présente loi des projets ou des catégories de projets :
(i) dont, à son avis, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,
(ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,
(iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale prévues par règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;
c.1) en remplacement des projets ou catégories de projets visés à l’alinéa c) et à l’égard des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique ou de l’Agence canadienne de développement international, soustraire à l’évaluation environnementale prévue à la présente loi des projets ou catégories de projets devant être réalisés à l’extérieur du Canada et du territoire domanial :
(i) dont, à son avis, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,
(ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,
(iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale que prévoit le règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;
d) [Abrogé, 2003, ch. 9, art. 29]
e) déterminer quels organismes, autres que le gouvernement d’une province, sont des autorités fédérales pour l’application de la présente loi;
f) déterminer, pour l’application de l’alinéa 5(1)d), des dispositions de toute loi fédérale ou de textes pris sous son régime;
g) désigner les dispositions législatives ou réglementaires fédérales conférant des attributions au gouverneur en conseil pour l’exercice desquelles le paragraphe 5(2) exige une évaluation environnementale;
h) régir la communication par les autorités responsables de l’information relative aux projets et à l’évaluation environnementale de ceux-ci, et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 55.4, y compris les installations nécessaires pour permettre au public de consulter ces dossiers — que ceux-ci soient constitués de documents physiques ou informatiques — , les heures et les modalités de consultation et de reproduction des dossiers, ainsi que le transfert et la garde des documents une fois terminé le programme de suivi;
h.1) désigner les documents et renseignements devant être versés dans le site Internet par l’Agence ou l’autorité responsable;
h.2) régir le prix à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre;
h.3) pour l’application des paragraphes 38(1) ou (2) ou 53(1), prévoir les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;
i) modifier ou exclure, dans les circonstances prévues par règlement, toute procédure ou exigence du processus d’évaluation environnementale établi en vertu de la présente loi et des règlements afin d’adapter le processus aux :
(i) projets à réaliser dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,
(ii) projets à réaliser à l’extérieur du Canada, soit à l’extérieur du territoire domanial, soit sur la partie du territoire domanial visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1),
(iii) projets à entreprendre en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada ou une autorité fédérale,
(iv) projets à réaliser au Canada ou sur le territoire domanial pour lesquels une autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou c),
(v) projets à l’égard desquels l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers constitué en application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers constitué en application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou un autre organisme semblable exerce des attributions visées à l’article 5,
(vi) projets qui soulèvent des questions de sécurité nationale;
i.1) à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et qui font l’objet d’une évaluation environnementale à laquelle doit veiller une société d’État à laquelle la présente loi s’applique, dans les circonstances ou aux conditions prévues par règlement, désigner :
(i) les autorités fédérales qui, malgré le paragraphe 5(1), ne sont pas tenues d’effectuer une évaluation environnementale,
(ii) les autorités fédérales à l’égard desquelles les exigences prévues par la présente loi à l’égard de ces projets — autres que les exigences prévues aux paragraphes 20(1) ou 37(1) — sont réputées satisfaites par la réalisation de l’évaluation environnementale à laquelle veille la société d’État;
i.2) pour l’application du sous-alinéa i.1)(ii), modifier les paragraphes 20(1) et 37(1) à l’égard des autorités fédérales qui y sont visées dans le cas de projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial;
j) pour l’application de l’article 8, désigner des sociétés d’État qui ne sont pas des autorités fédérales, individuellement ou par catégories, régir les modalités d’évaluation environnementale et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation — ces modalités et mesures pouvant varier selon les sociétés ou catégories de sociétés visées;
j.1) pour l’application de l’article 8, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation aux sociétés d’État ou aux catégories de sociétés d’État désignées par règlement pris au titre de l’alinéa j);
j.2) modifier ou exclure toute procédure ou exigence prévue par la présente loi ou ses règlements pour son application aux sociétés d’État mères qui sont des autorités fédérales, individuellement ou par catégories;
j.3) à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et à l’égard des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique, désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes, en remplacement de celles qui sont désignées en vertu de l’alinéa b);
k) pour l’application de l’article 9, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets, régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation et, à ces fins, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation;
k.1) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des personnes ou organismes visés au paragraphe 9(1) dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale au titre de l’alinéa 9(2)d);
k.2) prévoir les cas où, pour l’application de l’alinéa 9(2)e), une évaluation environnementale doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;
k.3) désigner, par catégories, les autorités, autres que des autorités fédérales, auxquelles s’applique l’article 9.1, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation — ces modalités et mesures pouvant varier selon les catégories d’autorités visées — et, à ces fins, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation;
k.4) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des autorités désignées en vertu de l’alinéa k.3) relativement à un projet dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale au titre de l’alinéa 9.1(2)d);
k.5) pour l’application de l’alinéa 9.1(2)e), prévoir le cas où une évaluation environnementale doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial et préciser les droits ou intérêts que l’autorité désignée en vertu de l’alinéa k.3) doit avoir sur le territoire domanial;
l) pour l’application de l’article 10, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets réalisés en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande visée, individuellement ou par catégorie, par le règlement et assujettie à la Loi sur les Indiens, et régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation, ces modalités et mesures pouvant varier selon les bandes ou catégories de bandes visées;
l.001) déterminer, pour l’application de l’alinéa 10(1)c), les dispositions de toute loi fédérale ou de ses textes d’application prévoyant les attributions d’un conseil de bande;
l.01) pour l’application de l’article 10.1 :
(i) modifier la définition de projet, au paragraphe 2(1),
(ii) régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets à l’égard desquels l’Agence canadienne de développement international exerce une attribution au titre du paragraphe 10.1(2), de même que toute mesure devant être prise à l’égard de ces projets au cours du processus d’évaluation,
(iii) prévoir qu’aucune obligation d’effectuer une évaluation environnementale n’incombe à l’Agence canadienne de développement international à l’égard de tout projet visé par un accord prévu au paragraphe 54(2) auquel elle est partie,
(iv) modifier ou exclure tout ou partie de l’article 54 pour l’application de celui-ci à l’Agence canadienne de développement international,
(v) rendre l’article 55.6 applicable à l’Agence canadienne de développement international comme si elle était une autorité responsable;
l.02) modifier ou exclure tout ou partie des articles 55 à 55.5 pour l’application de ceux-ci à l’Agence canadienne de développement international;
l.03) pour l’application du paragraphe 18(3), prévoir les cas où l’autorité responsable est tenue de donner au public la possibilité de participer à l’examen préalable;
l.1) prendre toute mesure relativement au fonds de participation mentionné au paragraphe 58(1.1);
m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
n) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1992, ch. 37, art. 59
- 1993, ch. 34, art. 40(F)
- 1994, ch. 46, art. 5
- 1998, ch. 10, art. 166
- 2003, ch. 9, art. 29
Note marginale :Modification de la procédure
60 Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’une autorité fédérale assujettie à la présente loi ne peut remplir ses obligations en raison des délais impartis ou de toute autre formalité prévue sous le régime d’une autre loi fédérale ou de ses règlements, prendre, sur la recommandation du ministre et du ministre responsable de l’application de cette autre loi, des règlements visant à modifier ces délais et formalités dans la mesure où ils s’appliquent à ces obligations et dans la mesure nécessaire pour permettre à l’autorité fédérale de remplir les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi.
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Note marginale :Constitution
61 (1) Est constituée l’Agence canadienne d’évaluation environnementale chargée de conseiller et d’assister le ministre dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Responsabilité du ministre
(2) L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.
Note marginale :Mission
62 L’Agence a pour mission :
a) de gérer le processus d’évaluation environnementale et toute autre procédure ou exigence établis par la présente loi conformément à celle-ci et aux règlements;
b) de promouvoir l’uniformisation et l’harmonisation des processus d’évaluation des effets environnementaux à l’échelle du Canada et à tous les niveaux administratifs;
c) de promouvoir, seule ou en collaboration avec d’autres organismes, la recherche en matière d’évaluation environnementale, de mener des recherches en cette matière et de favoriser l’élaboration de techniques en cette matière, notamment en ce qui a trait aux programmes d’essais;
d) de promouvoir les évaluations environnementales conformément à l’objet de la présente loi;
e) de promouvoir, de surveiller et de faciliter l’observation de la présente loi et de ses règlements;
f) de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations effectuées sous le régime de la présente loi;
g) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d’évaluation environnementale en temps opportun;
h) de tenir des consultations avec les peuples autochtones au sujet des questions de politique liées à la présente loi.
- 1992, ch. 37, art. 62
- 2003, ch. 9, art. 30
Note marginale :Attributions de l’Agence
63 (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence :
a) fournit un soutien administratif aux médiateurs et aux commissions d’évaluation environnementale;
b) à la demande du ministre, fournit un soutien administratif aux organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation environnementale que le ministre peut créer;
c) fournit toute information ou formation en vue de faciliter l’application du processus établi par la présente loi et les règlements;
d) établit et dirige un programme d’assurance de la qualité pour les évaluations effectuées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Idem
(2) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut :
a) mener des études, entreprendre des travaux ou mener des recherches en matière d’évaluation environnementale;
b) conseiller toute personne ou tout organisme en matière d’évaluation des effets environnementaux;
b.1) coordonner l’élaboration de la suite à donner au rapport au titre du paragraphe 37(1.1);
c) négocier au nom du ministre les accords prévus aux alinéas 58(1)c) et d);
d) examiner l’application du processus d’évaluation environnementale par les autorités responsables et en faire rapport au ministre;
e) établir des lignes directrices relativement aux documents que celles-ci doivent conserver à l’égard du processus d’évaluation environnementale de projets;
f) aider les parties à parvenir à un consensus et favoriser le règlement de leur différend;
g) demander aux autorités fédérales, et aux personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10, qu’ils lui fournissent tout renseignement concernant une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi.
- 1992, ch. 37, art. 63
- 2003, ch. 9, art. 31
Note marginale :Usage des services fédéraux
64 Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Président
65 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci a, pour l’application de la présente loi, rang d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Idem
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence et peut exercer les pouvoirs que la présente loi confère au ministre et que celui-ci l’autorise à exercer.
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) Sous réserve du paragraphe (5), en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le premier vice-président.
Note marginale :Idem
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut nommer une autre personne que le premier vice-président pour assurer l’intérim.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(5) Le premier vice-président ou une personne nommée aux termes du paragraphe (4) ne peut assurer l’intérim que pour une période de quatre-vingt-dix jours, sauf approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Premier vice-président
66 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le premier vice-président de l’Agence.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
(2) Le premier vice-président exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le président.
Note marginale :Rémunération
67 Les président et premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nominations : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
68 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Siège
69 Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Contrats
70 (1) Les contrats ou ententes conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre qu’elle-même.
Note marginale :Actions en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel du ministre
71 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi et de ses règlements et les activités de l’Agence au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant le Parlement.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport contient le résumé statistique des évaluations environnementales effectuées ou terminées en application de la présente loi au cours de l’exercice visé.
Examen
Note marginale :Examen
72 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le ministre.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le ministre remet son rapport, accompagné des modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qu’il recommande, au Parlement.
- 1992, ch. 37, art. 72
- 1993, ch. 34, art. 41(F)
- 1994, ch. 26, art. 24(F)
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien en poste
73 (1) Les membres du personnel du Bureau fédéral d’examen des évaluations environnementales et les personnes détachées d’autres secteurs de l’administration publique fédérale auprès de lui et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 61 deviennent membres de celui de l’Agence et sont réputés avoir été nommés à des fonctions identiques en vertu de l’article 68, ou être détachés auprès du Bureau, selon le cas, lors de cette entrée en vigueur.
Note marginale :Stage
(2) Par dérogation à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sont seules considérées comme stagiaires les personnes qui étaient en cours de stage la veille du jour où elles sont réputées avoir été nommées. Ces personnes poursuivent alors leur stage jusqu’à la fin de la période initialement prévue.
- 1992, ch. 37, art. 73
- 1993, ch. 34, art. 42(F)
Note marginale :Maintien de l’application du décret
74 (1) Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467 continue de s’appliquer aux examens publics qui y sont visés et pour lesquels les membres de la commission d’évaluation environnementale ont été nommés sous son régime avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Examens préalables en cours et évaluations initiales
(2) Le décret visé au paragraphe (1) continue de s’appliquer aux examens préalables ou aux évaluations initiales commencés sous son régime avant l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’au moment où, le cas échéant, une proposition est soumise au ministre pour examen public aux termes de l’article 20 du décret, auquel cas la présente loi commence de s’appliquer et le ministre peut prendre une décision aux termes de l’article 29.
Note marginale :Utilisation d’une évaluation antérieure
(3) Dans le cas où un promoteur propose la réalisation de tout ou partie d’un projet à l’égard duquel l’examen préalable ou l’évaluation initiale a été effectuée sous le régime du décret visé au paragraphe (1), l’autorité responsable peut utiliser le rapport de l’examen ou de l’évaluation, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure appropriée pour l’observation des articles 18 ou 21 dans chacun des cas suivants :
a) le projet n’a pas été réalisé après l’achèvement de l’évaluation;
b) le promoteur d’un projet lié à un ouvrage en propose une réalisation différente de celle qui était proposée au moment de l’évaluation;
c) les modalités de réalisation du projet sont nouvelles;
d) la présentation d’une demande de renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une autorisation ou d’une autre mesure en vertu d’une disposition désignée par règlement.
Note marginale :Commencement des activités antérieur au 22 juin 1984
(4) Dans les cas où la construction ou l’exploitation d’un ouvrage ou la réalisation d’une activité concrète a été entamée avant le 22 juin 1984, la présente loi ne s’applique à la délivrance ou au renouvellement d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou à la prise d’une autre mesure en vertu d’une disposition désignée par règlement à l’égard du projet que si telle mesure entraîne la modification, la désaffectation ou la fermeture d’un ouvrage en tout ou en partie.
Modifications corrélatives
75 à 81 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
*82 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 61 à 70, 73, 75 et 78 à 80 en vigueur le 22 décembre 1994, voir TR/95-3; articles 1 à 60, 71, 72, 74, 76 et 77 en vigueur le 19 janvier 1995, voir TR/95-11.]
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