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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2026-03-25 :


Note marginale :Non-application des règlements

  •  (1) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les règlements pris aux termes des paragraphes 93(1), 200(1) ou 209(1) ou (2) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).

  • Note marginale :Non-application des règlements

    (2) Sauf à l’égard d’une source d’origine fédérale, les règlements pris aux termes des articles 167 ou 177 ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).

  • Note marginale :Décret d’exemption

    (3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les règlements pris aux termes des dispositions énumérées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque le ministre et ce gouvernement sont convenus qu’y sont applicables dans le cadre des règles de droit du lieu :

    • a) d’une part, des dispositions équivalentes à ces règlements;

    • b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.

  • Note marginale :Publication de l’accord d’équivalence

    (4) Avant de le conclure, le ministre publie l’accord d’équivalence prévu au paragraphe (3) — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Observations ou avis d’opposition

    (5) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (6) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou oppositions reçues — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Publication de l’accord d’équivalence définitif

    (7) Une fois l’accord d’équivalence conclu, le ministre le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Fin de l’accord

    (8) L’accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Révocation du décret

    (9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’accord arrive à expiration ou qu’il y est mis fin.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (10) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l’article 342, de la mise en oeuvre du présent article.

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