Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Définitions
216 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- étranger
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- lieu
lieu Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport. (place)
- moyen de transport
moyen de transport Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef. (conveyance)
- substance
substance S’entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d’application de l’article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5. (substance)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1). (Tribunal)
- 1999, ch. 33, art. 216
- 2005, ch. 23, art. 28
- 2026, ch. 3, art. 508
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