Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Rémunération
249 (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Indemnisation
(3) Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
(4) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres à temps plein du Tribunal sont réputés appartenir à la fonction publique.
- 1999, ch. 33, art. 249
- 2026, ch. 3, art. 512
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