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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 249 du 2026-03-26 au 2026-03-31 :


Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

    (4) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres à temps plein du Tribunal sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • 1999, ch. 33, art. 249
  • 2026, ch. 3, art. 512

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