Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 250 du 2002-12-31 au 2026-03-25 :
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
250 Le réviseur dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du réviseur-chef et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.
Détails de la page
- Date de modification :