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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 250 du 2002-12-31 au 2026-03-25 :


Note marginale :Fonctions postérieures au mandat

 Le réviseur dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du réviseur-chef et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.

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