Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 250 du 2026-03-26 au 2026-03-31 :
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
250 Le membre du Tribunal dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du président du Tribunal et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.
- 1999, ch. 33, art. 250
- 2026, ch. 3, art. 513
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