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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 256 du 2002-12-31 au 2026-03-25 :


Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Toute personne visée par l’ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte ou de celle où il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

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