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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 256 du 2026-03-26 au 2026-03-31 :


Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Toute personne visée par un ordre peut en demander la révision au Tribunal par avis écrit adressé dans les trente jours suivant la date à laquelle elle en reçoit le texte ou celle à laquelle il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le président du Tribunal ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • 1999, ch. 33, art. 256
  • 2026, ch. 3, art. 516

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