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Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (L.C. 2014, ch. 39, art. 145)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-06-21 Versions antérieures

Bureaux et réunions (suite)

Note marginale :Réunions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par son président, un minimum de trois réunions par an.

  • Note marginale :Réunions dans le Nord

    (2) Le conseil tient au moins une de ses réunions annuelles au siège de la SCREA.

Note marginale :Comités

 Le conseil peut constituer des comités consultatifs ou autres composés d’au moins un administrateur.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et le contrôle des biens et des activités de la SCREA; à cette fin, il peut notamment :

  • a) régir la constitution des comités visés à l’article 27 et leurs attributions;

  • b) fixer la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, à ceux des membres de ces comités qui ne sont pas administrateurs;

  • c) régir la procédure à suivre pour ses réunions et celles de ses comités.

Dispositions générales

Note marginale :Inventions

 Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un dirigeant ou un employé de la SCREA et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la SCREA.

Note marginale :Actions en justice

 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada au nom de celle-ci ou en son propre nom, la SCREA peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux compétents en la matière.

 

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