Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Constitution
55.1 (1) Est constitué le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Dépôt auprès du fonds
(2) Sont déposés auprès du fonds :
a) les sommes du compte de pension de retraite transférées le 1er avril 2000 ou après cette date que le ministre des Finances détermine, selon les modalités de temps et autres fixées par lui;
b) les revenus des placements faits avec celles-ci et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.
Note marginale :Coûts
(3) Si le montant au crédit du compte de pension de retraite ne permet pas de payer les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts sont payés sur le fonds.
Note marginale :Transfert
(4) Après consultation de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, le ministre des Finances peut transférer du fonds au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps et autres qu’il fixe, les montants qu’il détermine.
- 1999, ch. 34, art. 152
Caisse de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Constitution
55.2 (1) Est constituée la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Dépôt auprès de la caisse
(2) Sont déposés auprès de la caisse :
a) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine en vertu du paragraphe (3);
b) les montants devant être payés à la caisse au titre de la présente loi;
c) les revenus des placements faits avec les montants visés aux alinéas a) et b) et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.
Note marginale :Montants déterminés par le président du Conseil du Trésor
(3) Lors de chaque exercice, sont déposés auprès de la caisse, pour chaque mois et dans les trente jours suivant le dernier jour du mois en cause :
a) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine, après consultation du ministre et sur l’avis d’actuaires, et qui, selon lui, est nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois relativement au service courant et qui deviendront payables par la caisse;
b) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine, après consultation du ministre, en fonction de la somme globale versée à la caisse pendant le mois précédent sous forme de contributions à l’égard du service passé.
Note marginale :Calcul
(4) En vue de déterminer le montant visé à l’alinéa (3)a), le président du Conseil du Trésor peut tenir compte de tout surplus de la caisse selon le plus récent rapport d’évaluation actuarielle sur la situation de celle-ci visé à l’article 56.
Note marginale :Transfert des montants
(5) Les montants déposés auprès de la caisse sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.
Note marginale :Paiement des prestations
(6) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être portés au débit de la caisse et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public si elles sont payables au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date.
- 1999, ch. 34, art. 152
Note marginale :Montants versés à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle
55.3 (1) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant la situation de la Caisse de retraite des Forces canadiennes, est versé à la caisse, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (2), le montant que, de l’avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, au solde créditeur que, suivant son estimation, devrait alors avoir la caisse pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.
Note marginale :Versements annuels égaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant visé au paragraphe (1) est payé à la caisse par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que le président du Conseil du Trésor détermine, le premier versement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.
Note marginale :Ajustements
(3) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (2), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir la caisse à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.
- 1999, ch. 34, art. 152
Note marginale :Surplus non autorisé
55.4 (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant la situation de la Caisse de retraite des Forces canadiennes, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé, aucun montant ne peut être déposé auprès de la caisse au titre de l’alinéa 55.2(3)a) tant que, selon lui, un tel surplus existe.
Note marginale :Mesures en cas de surplus non autorisé
(2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé :
a) peuvent être réduites, selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, les contributions payables au titre de l’article 5;
b) peut être payé par la caisse et versé au Trésor le montant que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, selon les modalités de temps et autres ainsi fixées.
Note marginale :Recommandation du président du Conseil du Trésor
(3) Le président du Conseil du Trésor ne peut faire la recommandation visée à l’alinéa (2)b) qu’après avoir estimé, à la lumière du rapport, que le montant du solde créditeur de la caisse, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, ne sera pas inférieur au total des montants suivants :
a) le montant nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date;
b) le montant de tout surplus de la caisse qui n’est pas un surplus non autorisé.
Note marginale :Mesures en cas de surplus
(4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus qui n’est pas un surplus non autorisé, les contributions payables au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 55.2(3)a) peuvent être réduites selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre.
Note marginale :Surplus non autorisé
(5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.
Note marginale :Réduction des contributions
(6) Il est entendu qu’une réduction des contributions visées à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (4) ne constitue pas une modification du taux de contribution applicable avant la réduction.
- 1999, ch. 34, art. 152
- 2019, ch. 29, art. 157
Note marginale :Coûts
55.5 Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application des parties I, II et III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date sont payés par la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Ces coûts sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.
- 1999, ch. 34, art. 152
Rapport actuariel
Note marginale :Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques
56 Un certificat de coût, un rapport d’évaluation actuarielle et un rapport sur l’actif relatifs à l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et de la Caisse de retraite des Forces canadiennes doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 56
- L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 11
- 1999, ch. 34, art. 153
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
57 Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie III au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et au Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, et ceux payés sur ce compte et ce fonds et par cette caisse, pendant l’exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport comporte également les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 57
- 1992, ch. 46, art. 51
- 1999, ch. 34, art. 153
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
58 Quiconque sciemment fait une déclaration ou donne un renseignement qui est faux sous quelque rapport essentiel, en vue d’obtenir pour lui-même ou pour toute autre personne un paiement prévu par la présente loi, est coupable d’un acte criminel et encourt une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. C-9, art. 29
Dispositions transitoires
Note marginale :Continuation des pensions
59 (1) Une personne à qui une pension se trouve être payable sous le régime de la partie V de l’ancienne loi, est réputée, pour l’application de la présente loi, devenue admissible à cette pension aux termes de celle-ci.
Note marginale :Personnes réputées contributeurs
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne à qui, en qualité de contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, une pension se trouve devenue payable en vertu de l’ancienne loi est réputée, dès son décès le ou après le 8 juillet 1959, avoir été un contributeur selon la présente loi qui, lors de son décès, avait droit à une annuité aux termes de cette dernière.
- S.R., ch. C-9, art. 30
PARTIE I.1Régime de pension de la force de réserve
Note marginale :Règlements
59.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la constitution, le financement et la gestion de régimes de pension pour les membres de la force de réserve visés par règlement, en vue du versement de prestations à ceux-ci ou à leur égard, y compris des règlements régissant le fait de faire compter à titre de service ouvrant droit à pension, aux termes de la partie I, le service dans la force de réserve ainsi que le transfert de sommes relatives à ce service entre tout fonds constitué au titre de tels règlements et la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
- 1999, ch. 34, art. 154
- 2003, ch. 26, art. 41
Note marginale :Contribution
59.2 Tout membre de la force de réserve auquel s’applique un régime constitué au titre de la présente partie est tenu de contribuer au fonds, par retenue sur sa solde ou autrement, en conformité avec les règlements.
- 1999, ch. 34, art. 154
- 2003, ch. 26, art. 41
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