Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))
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Enquêtes et examens (suite)
Saisine et examens (suite)
Définition de cause principale
19.014 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Islande
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2009, ch. 6, art. 17
Définition de cause principale
19.015 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Norvège
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2009, ch. 6, art. 17
Définition de cause principale
19.016 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Suisse ou Liechtenstein
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2009, ch. 6, art. 17
Définition de cause principale
19.017 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Pérou
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2009, ch. 16, art. 17 et 56
Définition de cause principale
19.018 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Jordanie
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2012, ch. 18, art. 17
Définition de cause principale
19.019 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Honduras
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2014, ch. 14, art. 32
Définition de cause principale
19.0191 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Corée
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2014, ch. 28, art. 34
19.0192 [Abrogé, 2024, ch. 3, art. 29]
Note marginale :Définition de cause principale
19.0193 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : pays PTPGP
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises en provenance d’un ou de plusieurs pays du PTPGP sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient d’un tarif PTPGP, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2018, ch. 23, art. 33
Note marginale :Examen
19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de marchandises prévoit une période d’application de plus de trois ans, le Tribunal, avant l’expiration de la moitié de la période, d’une part, examine les développements survenus, depuis la prise du décret, relativement aux marchandises visées par celui-ci et aux marchandises similaires ou directement concurrentes produites par des producteurs nationaux et, d’autre part, établit un rapport sur ces développements et donne son avis sur le maintien, l’abrogation ou la modification du décret; il transmet le rapport au gouverneur en conseil et au ministre.
Note marginale :Publication d’avis
(2) Le Tribunal fait publier avis du rapport dans la Gazette du Canada et en avise les autres intéressés.
- 1994, ch. 47, art. 32
- 1996, ch. 33, art. 18
- 1997, ch. 14, art. 21, ch. 36, art. 194
Définition de cause principale
19.1 (1) Au présent article et à l’article 20.1, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du préjudice grave.
Note marginale :Enquête
(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
- 1988, ch. 65, art. 52
- 1997 ch. 36, art. 195
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