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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.)

Loi constituant le Tribunal canadien du commerce extérieur et modifiant ou abrogeant d’autres lois en conséquence

[1988, ch. 56, sanctionné le 13 septembre 1988]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Accord sur l’Organisation mondiale du commerce

    Accord sur l’Organisation mondiale du commerce S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (World Trade Organization Agreement)

    dommage grave

    dommage grave Tout dommage causant une dégradation générale notable de la situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. (serious injury)

    membre

    membre Membre titulaire, vacataire ou suppléant nommé au Tribunal. (member)

    menace de dommage grave

    menace de dommage grave Vise un dommage grave dont l’imminence évidente est fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. (threat of serious injury)

    ministre

    ministre Le ministre des Finances. (Minister)

    président

    président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)

    produits textiles et vêtements

    produits textiles et vêtements Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH ou à l’annexe 4-A du PTP ou à l’appendice 1 de cette annexe. (textile and apparel goods)

    syndicat

    syndicat Organisation d’employés accréditée comme agent négociateur sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou reconnue comme agent négociateur par l’employeur. (trade union)

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1). (Tribunal)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente loi :

  • Note marginale :Terminologie

    (2.1) Dans la présente loi :

  • Note marginale :Définition de tarif du Panama

    (2.2) Dans la présente loi, tarif du Panama s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.41 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Terminologie

    (3) Dans la présente loi :

  • Note marginale :Définition de tarif de la Colombie

    (3.1) Dans la présente loi, tarif de la Colombie s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.01 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Terminologie

    (4) Dans la présente loi :

  • Note marginale :Terminologie

    (4.1) Dans la présente loi :

  • Note marginale :Définition de tarif du Pérou

    (4.2) Dans la présente loi, tarif du Pérou s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.5 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Définition de tarif de la Jordanie

    (4.3) Dans la présente loi, tarif de la Jordanie s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.4 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Terminologie

    (4.4) Dans la présente loi :

    • a) ALÉCH s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras;

    • b) tarif du Honduras s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.6 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Terminologie

    (4.5) Dans la présente loi :

  • Note marginale :Définition de tarif de l’Ukraine

    (4.6) Dans la présente loi, tarif de l’Ukraine s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.5 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Terminologie

    (4.7) Dans la présente loi :

  • Note marginale :Marchandises importées de certains pays

    (5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :

    • Chili
    • Colombie
    • Corée
    • Costa Rica
    • État de l’AELÉ
    • Honduras
    • Jordanie
    • Panama
    • pays ACEUM
    • pays PTPGP
    • Pérou
    • Ukraine
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 44, art. 32
  • 1994, ch. 47, art. 27
  • 1996, ch. 33, art. 16
  • 1997, ch. 14, art. 19, ch. 36, art. 192
  • 1999, ch. 12, art. 53(A)
  • 2001, ch. 28, art. 19
  • 2005, ch. 38, art. 54
  • 2009, ch. 6, art. 16, ch. 16, art. 16 et 56
  • 2010, ch. 4, art. 16
  • 2012, ch. 18, art. 16, ch. 26, art. 16 et 62
  • 2014, ch. 14, art. 31, ch. 28, art. 33
  • 2017, ch. 8, art. 27
  • 2018, ch. 23, art. 32
  • 2020, ch. 1, art. 138
  • 2022, ch. 10, art. 212

Suspension

Note marginale :Suspension

  •  (1) Les dispositions visées à la colonne II sont inopérantes tant que les dispositions correspondantes à la colonne I sont en vigueur.

    Colonne IColonne II
    Dispositions en vigueurDispositions inopérantes
    article 20.01article 20.1
    article 20.2article 21
    article 21.1article 22
  • Note marginale :Accord de libre-échange Canada — États-Unis

    (2) L’article 19.1, le paragraphe 23(1.1), le sous-alinéa 26(1)a)(ii) et l’alinéa 27(1)b) sont inopérants tant que l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis est inopérant.

Tribunal canadien du commerce extérieur

Constitution

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Vacataires

    (2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime nécessaire compte tenu de la charge de travail du Tribunal, y nommer des vacataires selon les modalités et aux conditions qu’il précise. Il ne peut toutefois y en avoir plus de cinq en fonctions.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) La durée maximale du mandat est de cinq ans pour les titulaires et de trois ans pour les vacataires.

  • Note marginale :Occupation du poste

    (4) Les titulaires et les vacataires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat des titulaires

    (5) Le titulaire ou l’ex-titulaire ne peuvent recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire, aux fonctions identiques — ou non — à celles occupées pendant le mandat précédent. Ils ne peuvent rester en poste à titre de titulaire pendant plus de dix ans.

  • Note marginale :Précision

    (5.1) Il est entendu que le changement de fonction d’un titulaire en cours de mandat, qu’il s’agisse des fonctions de président, de vice-président ou d’un autre titulaire, ne constitue pas pour ce titulaire le début d’un nouveau mandat.

  • Note marginale :Nouveaux mandats des vacataires

    (6) Les vacataires peuvent recevoir de nouveaux mandats.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 3
  • 1999, ch. 12, art. 54(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1695
  • 2012, ch. 19, art. 487
  • 2018, ch. 12, art. 245

Note marginale :Interdiction de cumul

 La charge de titulaire est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions.

Note marginale :Fonctions incompatibles

 Les membres ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatibles avec leurs attributions en vertu de la présente loi.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les titulaires sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les vacataires et les suppléants sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

 

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