Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 43 du 2002-12-31 au 2016-06-21 :


Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, le ministre peut toutefois les communiquer :

    • a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, pour l’accomplissement de leurs fonctions;

    • b) à la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire que le gouverneur de celle-ci a délégué par écrit;

    • c) au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.

  • 2001, ch. 9, art. 244

Date de modification :