Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
43 (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Exception
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, le ministre peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, pour l’accomplissement de leurs fonctions;
b) à la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire que le gouverneur de celle-ci a délégué par écrit;
c) au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.
- 2001, ch. 9, art. 244
- 2016, ch. 7, art. 170
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