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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 12 du 2015-04-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Informations et renseignements

  •  (1) Le Service recueille, au moyen d’enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard.

  • Note marginale :Aucune limite territoriale

    (2) Il est entendu que le Service peut exercer les fonctions que le paragraphe (1) lui confère même à l’extérieur du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 12
  • 2015, ch. 9, art. 3

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