Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Version de l'article 12.2 du 2015-06-18 au 2019-06-20 :
Note marginale :Interdictions
12.2 (1) Dans le cadre des mesures qu’il prend pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le Service ne peut :
a) causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;
b) tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
c) porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu.
Note marginale :Définition de lésions corporelles
(2) Au paragraphe (1), lésions corporelles s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
- 2015, ch. 20, art. 42
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