Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Interdictions
12.2 (1) Dans le cadre des mesures qu’il prend pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le Service ne peut :
a) causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;
b) tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
c) porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu;
d) soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;
e) détenir un individu;
f) causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.
(2) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 99]
- 2015, ch. 20, art. 42
- 2019, ch. 13, art. 99
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