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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 25 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

 Il ne peut être intenté d’action sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard :

  • a) de l’utilisation ou de la révélation faite en conformité avec la présente loi d’une communication dont l’interception a été autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1;

  • b) de la révélation faite en conformité avec la présente loi de l’existence de cette communication.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 25
  • 1993, ch. 34, art. 49
  • 2015, ch. 20, art. 47

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