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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 53 du 2015-06-18 au 2019-07-11 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre, le comité de surveillance présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Informations supplémentaires

    (2) Le rapport précise, pour l’exercice visé, le nombre de mandats décernés en vertu de l’article 21.1 et le nombre de demandes de mandat présentées au titre de cet article qui ont été rejetées.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 7
  • 2015, ch. 20, art. 51

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