Loi sur le transport aérien (L.R.C. (1985), ch. C-26)
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ANNEXE V(articles 2 et 4)Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel
LES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CONVENTION
CONSIDÉRANT que la Convention de Varsovie ne contient pas de disposition particulière relative au transport aérien international effectué par une personne qui n’est pas partie au contrat de transport,
CONSIDÉRANT qu’il est donc souhaitable de formuler des règles applicables à cette situation,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article Premier
Dans la présente Convention :
a) « Convention de Varsovie » signifie soit la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, soit la Convention de Varsovie, amendée à La Haye en 1955, selon que le transport, aux termes du contrat visé à l’alinéa b), est régi par l’une ou par l’autre;
b) « transporteur contractuel » signifie une personne partie à un contrat de transport régi par la Convention de Varsovie et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l’expéditeur;
c) « transporteur de fait » signifie une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport prévu à l’alinéa b) mais n’est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la Convention de Varsovie. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.
Article II
Sauf disposition contraire de la présente Convention, si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à l’article premier, alinéa b), est régi par la Convention de Varsovie, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la Convention de Varsovie, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le transport qu’il effectue.
Article III
1 Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses proposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur contractuel.
2 Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait à une responsabilité dépassant les limites prévues à l’article 22 de la Convention de Varsovie. Aucun accord spécial aux termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations que n’impose pas la Convention de Varsovie, aucune renonciation à des droits prévus par ladite Convention ou aucune déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, visée à l’article 22 de ladite Convention, n’auront d’effet à l’égard du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.
Article IV
Les ordres ou protestations à notifier au transporteur, en application de la Convention de Varsovie, ont le même effet qu’ils soient adressés au transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les ordres visés à l’article 12 de la Convention de Varsovie n’ont d’effet que s’ils sont adressés au transporteur contractuel.
Article V
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé de ce transporteur ou du transporteur contractuel, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente Convention, au transporteur dont il est le préposé, sauf s’il est prouvé qu’il a agi de telle façon que les limites de responsabilité ne puissent être invoquées aux termes de la Convention de Varsovie.
Article VI
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transportateur, du transporteur contractuel et de leurs préposés, quand ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente Convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au delà de la limite qui lui est applicable.
Article VII
Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l’un et l’autre, conjointement ou séparément. Si l’action est intentée contre l’un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d’appeler l’autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal.
Article VIII
Toute action en responsabilité, prévue à l’article VII de la présente Convention, doit être portée, au choix du demandeur, soit devant l’un des tribunaux où une action peut être intentée au transporteur contractuel, conformément à l’article 28 de la Convention de Varsovie, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation.
Article IX
1 Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en vertu de la présente Convention ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
2 En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.
3 Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus à l’article VIII.
Article X
Sous réserve de l’article VII, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les deux transporteurs.
Article XI
La présente Convention, jusqu’à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l’article XIII, est ouverte à la signature de tout État qui, à cette date, sera membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.
Article XII
1 La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires.
2 Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis du Mexique.
Article XIII
1 Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de cinq États signataires, elle entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du cinquième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2 Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’Aviation civile internationale par le Gouvernement des États-Unis du Mexique.
Article XIV
1 La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l’adhésion de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.
2 Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement des États-Unis du Mexique et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce dépôt.
Article XV
1 Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite au Gouvernement des États-Unis du Mexique.
2 Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Gouvernement des États-Unis du Mexique.
Article XVI
1 Tout État contractant peut, lors de la ratification de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou ultérieurement, déclarer au moyen d’une notification adressée au Gouvernement des États-Unis du Mexique que la présente Convention s’étendra à l’un quelconque des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.
2 Quatre-vingt-dix jours après la date de réception de ladite notification par le Gouvernement des États-Unis du Mexique, la présente Convention s’étendra aux territoires visés par la notification.
3 Tout État contractant peut, conformément aux dispositions de l’article XV, dénoncer la présente Convention séparément, pour tous ou pour l’un quelconque des territoires que cet État représente dans les relations extérieures.
Article XVII
Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.
Article XVIII
Le Gouvernement des États-Unis du Mexique notifiera à l’Organisation de l’Aviation civile internationale et à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée :
a) toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et la date de ce dépôt;
c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément au premier paragraphe de l’article XIII;
d) la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception;
e) la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’article XVI et la date de réception.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Guadalajara, le dix-huitième jour du mois de septembre de l’an mil neuf cent soixante et un en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi. Le Gouvernement des États-Unis du Mexique établira une traduction officielle du texte de la Convention en langue russe.
La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement des États-Unis du Mexique où, conformément aux dispositions de l’article XI, elle restera ouverte à la signature et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à l’Organisation de l’Aviation civile internationale et à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.
- 1999, ch. 21, art. 4
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