Loi sur la citoyenneté
Version de l'article 12 du 2009-04-17 au 2015-06-10 :
Note marginale :Demandes émanant de citoyens
12 (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 27i), le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux citoyens qui en font la demande.
Note marginale :Délivrance aux nouveaux citoyens
(2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le certificat délivré en application du présent article ne prend effet qu’en tant que l’intéressé s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements régissant la prestation du serment de citoyenneté.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 12
- 2008, ch. 14, art. 8 et 13
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