Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Demande de preuve de citoyenneté
12 (1) Sur demande de toute personne, le ministre décide, notamment à l’aide d’un système électronique, si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :
a) soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;
b) soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
Note marginale :Attribution de la citoyenneté — preuve
(2) Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :
a) soit lui délivre un certificat de citoyenneté;
b) soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 12
- 2008, ch. 14, art. 8 et 13
- 2014, ch. 22, art. 10
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