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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 12 du 2015-06-11 au 2023-06-21 :


Note marginale :Demande de preuve de citoyenneté

  •  (1) Sur demande de toute personne, le ministre décide, notamment à l’aide d’un système électronique, si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :

    • a) soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;

    • b) soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

  • Note marginale :Attribution de la citoyenneté — preuve

    (2) Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :

    • a) soit lui délivre un certificat de citoyenneté;

    • b) soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 12
  • 2008, ch. 14, art. 8 et 13
  • 2014, ch. 22, art. 10

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