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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 19.2 du 2019-07-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renvoi

  •  (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) des cas à l’égard desquels l’Office de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 19(4.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 19(2) et envoie à l’intéressé l’avis prévu au paragraphe 19(3).

  • Note marginale :Application des paragraphes 19(4), (5) et (6)

    (2) Les paragraphes 19(4), (5) et (6) s’appliquent à la personne ainsi nommée.

  • 1997, ch. 22, art. 2
  • 2019, ch. 13, art. 25

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