Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
ancienne loi
former Act
ancienne loi La Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (former Act)
certificat de citoyenneté
certificate of citizenship
certificat de citoyenneté Le certificat de citoyenneté délivré en vertu de la présente loi ou accordé en vertu de l’ancienne loi. (certificate of citizenship)
certificat de naturalisation
certificate of naturalization
certificat de naturalisation Le certificat de naturalisation accordé en vertu d’une loi en vigueur au Canada avant le 1 er janvier 1947. (certificate of naturalization)
certificat de répudiation
certificate of renunciation
certificat de répudiation Le certificat de répudiation délivré en vertu de l’article 9. (certificate of renunciation)
citoyen
citizen
citoyen Citoyen canadien. (citizen)
citoyenneté
citizenship
citoyenneté Citoyenneté canadienne. (citizenship)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
Cour
Court
Cour La Section de première instance de la Cour fédérale. (Court)
enfant
child
enfant Tout enfant, y compris l’enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l’adoption ou de la légitimation. (child)
- incapacité
incapacité[Abrogée, 1992, ch. 21, art. 6]
juge de la citoyenneté
citizenship judge
juge de la citoyenneté Juge nommé en vertu de l’article 26. (citizenship judge)
législation antérieure
prior legislation
législation antérieure Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté et en vigueur au Canada avant le 15 février 1977. (prior legislation)
mineur
minor
mineur Personne de moins de dix-huit ans. (minor)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) la personne née à bord d’un navire canadien au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, à bord d’un aéroglisseur immatriculé au Canada sous le régime de cette loi ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements, est réputée née au Canada;
b) la personne qui se trouve légalement au Canada et qui a le droit d’y résider en permanence est réputée y avoir été légalement admise à titre de résident permanent;
c) une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas :
(i) son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,
(ii) son exécution.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 2
- L.R. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 36
- 1992, ch. 21, art. 6
- 2000, ch. 12, art. 74
- 2001, ch. 27, art. 227.1
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