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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 14 du 2019-06-17 au 2021-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inadmissibilité

 Ne peut être nommé ou élu administrateur la personne physique :

  • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

  • b) qui a le statut de failli;

  • c) qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;

  • d) qui, dans les douze mois précédents, était membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa c);

  • e) s’agissant d’une nomination :

  • f) s’agissant d’une élection :

    • (i) dont tout permis est suspendu,

    • (ii) qui remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 14 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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