Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Note marginale :Inadmissibilité
14 Ne peut être nommé ou élu administrateur la personne physique :
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
b) qui a le statut de failli;
c) qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;
d) qui, dans les douze mois précédents, était membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa c);
e) s’agissant d’une nomination :
(i) qui est un titulaire de permis,
(ii) qui est un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
f) s’agissant d’une élection :
(i) dont tout permis est suspendu,
(ii) qui remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 14 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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