Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Version de l'article 8 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :
Note marginale :Capacité
8 Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique et peut, notamment :
a) acheter ou acquérir de toute autre façon, ou louer, des biens réels ou personnels;
b) disposer, notamment par vente, ou louer tout ou partie des biens ainsi acquis ou loués;
c) contracter des emprunts.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 8 »
- 2022, ch. 10, art. 283
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