Loi sur la concurrence
Note marginale :Consentement
105 (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite d’une ordonnance provisoire rendue en vertu des articles 103.3 et 104.1 — peuvent signer un consentement.
Note marginale :Contenu du consentement
(2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par le Tribunal.
Note marginale :Dépôt et enregistrement
(3) Le consentement est déposé auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 14
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