Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 106 du 2009-03-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance

  •  (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés à la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

    • a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

    • b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.

  • Note marginale :Personnes directement touchées

    (2) Toute personne directement touchée par le consentement — à l’exclusion d’une partie à celui-ci — peut, dans les soixante jours suivant l’enregistrement, demander au Tribunal d’en annuler ou d’en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s’il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2002, ch. 16, art. 14
  • 2009, ch. 2, art. 435

Date de modification :