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Loi sur la concurrence

Version de l'article 108 du 2002-12-31 au 2018-04-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    actions comportant droit de vote

    voting share

    actions comportant droit de vote Actions comportant droit de vote en toutes circonstances, ou encore actions comportant droit de vote en raison d’un événement qui a eu lieu et dont les effets pertinents subsistent. (voting share)

    entreprise en exploitation

    operating business

    entreprise en exploitation Entreprise au Canada à laquelle des employés affectés à son exploitation se rendent ordinairement pour les fins de leur travail. (operating business)

    personne

    person

    personne Personne physique ou morale, consortium sans personnalité morale, organisation sans personnalité morale, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur du bien d’autrui ou autre représentant légal, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise. (person)

    réglementaire

    prescribed

    réglementaire Prescrit par les règlements d’application de l’article 124. (prescribed)

  • Note marginale :Personnes morales contrôlées par Sa Majesté

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf pour celle de l’article 113, une personne morale n’est pas affiliée à une autre personne morale du seul fait que ces deux personnes morales sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 25

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