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Loi sur la concurrence

Version de l'article 108 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    actions comportant droit de vote

    actions comportant droit de vote Actions comportant droit de vote en toutes circonstances, ou encore actions comportant droit de vote en raison d’un événement qui a eu lieu et dont les effets pertinents subsistent. (voting share)

    entreprise en exploitation

    entreprise en exploitation Entreprise au Canada à laquelle des employés affectés à son exploitation se rendent ordinairement pour les fins de leur travail. (operating business)

    intérêt relatif à des capitaux propres

    intérêt relatif à des capitaux propres

    • a) S’agissant d’une personne morale, toute action de celle-ci;

    • b) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, tout titre de participation qui confère à son détenteur le droit de recevoir des bénéfices de cette entité ou des actifs de celle-ci à sa dissolution. (equity interest)

    personne

    personne Entité, personne physique, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral, liquidateur d’une succession, administrateur du bien d’autrui ou représentant, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise. (person)

    réglementaire

    réglementaire Prescrit par les règlements d’application de l’article 124. (prescribed)

  • Note marginale :Entités contrôlées par Sa Majesté

    (2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 113, une entité n’est pas affiliée à une autre entité du seul fait que ces deux entités sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.

  • Note marginale :Calcul du temps

    (3) Dans la présente partie, les périodes de temps sont calculées conformément aux articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation. Toutefois, un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de cette loi, s’entend également des jours suivants :

    • a) le samedi;

    • b) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants;

    • c) si un autre jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant.

  • Note marginale :Remise après dix-sept heures

    (4) Pour l’application de la présente partie, tout objet remis au commissaire après dix-sept heures (heure de l’Est) un jour non férié est réputé avoir été reçu par lui le jour non férié suivant.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 25
  • 2018, ch. 8, art. 116
  • 2022, ch. 10, art. 270

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