Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 110 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) La présente partie s’applique exclusivement à l’égard des transactions proposées visées au présent article.

  • Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif

    (2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif, au Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale de ces éléments d’actif, établie selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisées en raison de ces éléments d’actif, établi selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, outrepasse trente-cinq millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.

  • Note marginale :Acquisition d’actions

    (3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une personne morale qui exploite une telle entreprise lorsque :

    • a) d’une part :

      • (i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou de personnes morales que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de l’une quelconque de ces personnes morales, déterminée selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, outrepasse trente-cinq millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée,

      • (ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisées en raison des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), calculé selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, outrepasse trente-cinq millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;

    • b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces actions, la ou les personnes se portant acquéreurs des actions en question deviendraient propriétaires d’actions comportant droit de vote de la personne morale qui, en leur ajoutant celles dont les affiliées de ces personnes sont propriétaires, confèrent au total plus de :

      • (i) vingt pour cent ou, si la ou les personnes en question sont déjà propriétaires d’au moins vingt pour cent avant l’acquisition proposée, cinquante pour cent des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote, dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote d’une personne morale dont certaines actions comportant droit de vote sont négociées publiquement,

      • (ii) trente-cinq pour cent ou, si la ou les personnes en question sont déjà propriétaires d’au moins trente-cinq pour cent avant l’acquisition proposée, cinquante pour cent des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote, dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote d’une personne morale dont aucune des actions comportant droit de vote n’est négociée publiquement.

  • Note marginale :Fusion

    (4) Sous réserve de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, si :

    • a) la valeur totale des éléments d’actif au Canada, établie selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, et dont serait propriétaire la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales que contrôle la personne morale devant résulter de la fusion, autre que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, outrepasse soixante-dix millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;

    • b) le revenu brut provenant de ventes au Canada ou provenant du Canada et réalisées en raison des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), établi selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au mode d’évaluation de ce revenu et à la période annuelle pour laquelle il est évalué, outrepasse soixante-dix millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.

  • Note marginale :Associations d’intérêts

    (5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une association d’intérêts proposée entre deux ou plus de deux personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des personnes morales que contrôlent ces personnes, et si :

    • a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, et faisant l’objet de l’association d’intérêts en question, établie selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, outrepasse trente-cinq millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;

    • b) le revenu brut provenant de ventes au Canada ou provenant du Canada et réalisées en raison des éléments d’actif visés à l’alinéa a), établi selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au mode d’évaluation de ce revenu et à la période annuelle pour laquelle il est évalué, outrepasse trente-cinq millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.

  • Note marginale :Association d’intérêts

    (6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s’applique à une acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts qui exploite une entreprise en exploitation, sauf par l’intermédiaire d’une personne morale, dans le cas où :

    • a) d’une part :

      • (i) soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait trente-cinq millions de dollars ou tel autre montant réglementaire plus élevé,

      • (ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisées en raison des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), calculé selon ce que les dispositions réglementaires prévoient quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait trente-cinq millions de dollars ou tel autre montant réglementaire plus élevé;

    • b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l’association d’intérêts qui, en leur ajoutant ceux dont les affiliées de ces personnes sont propriétaires, leur confèrent le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l’association d’intérêts, ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d’actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d’actif.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 27

Date de modification :