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Loi sur la concurrence

Version de l'article 15 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) À la demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé et si, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté est convaincu :

    • a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

      • (i) soit qu’une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,

      • (ii) soit qu’il y a des motifs justifiant que soit rendue une ordonnance aux termes des parties VII.1 ou VIII,

      • (iii) soit qu’une infraction prévue à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l’être;

    • b) qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe, en un local quelconque, un document ou une autre chose qui fournira une preuve en ce qui concerne les circonstances visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas,

    celui-ci peut délivrer sous son seing un mandat autorisant le commissaire ou toute autre personne qui y est nommée à :

    • c) pénétrer dans le local, sous réserve des conditions que peut fixer le mandat;

    • d) perquisitionner dans le local en vue soit d’obtenir ce document ou cette autre chose et d’en prendre copie, soit de l’emporter pour en faire l’examen ou en prendre des copies.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (2) Un mandat délivré en application du présent article fait état de l’affaire à l’égard de laquelle il est délivré et il indique les locaux qui doivent faire l’objet de la perquisition de même que le document, la chose ou la catégorie de documents ou de choses qui doit faire l’objet d’une recherche.

  • Note marginale :Exécution du mandat

    (3) Un mandat délivré en application du présent article ne peut être exécuté qu’entre six heures du matin et neuf heures du soir à moins que, aux termes de ce mandat, le juge qui le délivre en autorise l’exécution à un autre moment.

  • Note marginale :Idem

    (4) Un mandat délivré en application du présent article peut être exécuté partout au Canada.

  • Note marginale :Devoir de la personne ayant la charge du local

    (5) Quiconque est en possession ou a le contrôle d’un local, d’un document ou d’une autre chose que vise un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) doit, sur présentation de ce mandat, permettre au commissaire ou à toute autre personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d’y perquisitionner, d’y examiner le document ou la chose, d’en prendre copie ou de l’emporter.

  • Note marginale :Entrée ou accès refusés

    (6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1), le commissaire ou toute autre personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge de la même cour peut, sur demande ex parte du commissaire, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner au commissaire ou à cette autre personne l’accès en question.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (7) Le commissaire ou son représentant autorisé peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l’alinéa (1)c) ou d) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions visées aux alinéas a) et b) soient réunies.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (8) Pour l’application du paragraphe (7), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat prévu au paragraphe (1) entraînerait la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
  • 1999, ch. 2, art. 8 et 37
  • 2002, ch. 8, art. 128

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