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Loi sur la concurrence

Version de l'article 19 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Secret professionnel : article 11

  •  (1) Une personne tenue de produire un document en application de l’article 11 et qui soulève l’existence du secret professionnel liant l’avocat à son client à l’égard de ce document doit placer celui-ci dans un paquet, cacheter ce paquet, le marquer et le remettre à la garde d’une personne visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Secret professionnel : article 15 ou 16

    (2) Dans les cas où une personne, agissant sous l’autorité de l’article 15 ou 16, s’apprête à examiner, copier ou à emporter un document ou qu’elle accomplisse en fait l’une ou l’autre de ces actions et qu’une personne apparemment détentrice d’autorité lui oppose à cet égard le secret professionnel liant l’avocat à son client, la première personne, à moins que la personne apparemment détentrice d’autorité renonce à son opposition ou que la première personne ne renonce à examiner, copier et à emporter le document en question, ou à en emporter une copie, doit, sans examiner, sans continuer d’examiner, sans copier ou sans continuer de copier ce document, placer celui-ci, les copies qu’elle en a faites et les notes qu’elle a prises à son égard dans un paquet qu’elle cachette, marque et confie à la garde d’une personne visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Garde des documents

    (3) Un document à l’égard duquel le secret professionnel liant l’avocat à son client est invoqué aux termes du paragraphe (1) ou (2) est placé sous la garde :

    • a) soit du registraire, du protonotaire ou de tout autre semblable fonctionnaire d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore de la Cour fédérale;

    • b) soit d’un shérif du district ou du comté où le document doit être produit, selon l’ordonnance rendue à son égard, ou de celui où il a été trouvé;

    • c) soit d’une personne choisie d’un commun accord entre le commissaire ou son représentant autorisé et la personne qui invoque le droit au secret professionnel liant l’avocat à son client.

  • Note marginale :Détermination du caractère confidentiel

    (4) Le juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document placé sous garde en vertu du présent article doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore le juge de la Cour fédérale, siégeant à huis clos, peut, en ce qui concerne ce document, trancher la question de la protection du secret professionnel liant l’avocat à son client sur demande présentée conformément aux règles de la cour par le commissaire, le propriétaire du document ou la personne qui l’avait en sa possession lorsqu’il a été trouvé, pourvu qu’un avis de la demande ait été transmis par le demandeur à toutes les personnes qui ont qualité pour présenter une telle demande.

  • (5) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 231]

  • Note marginale :Pouvoirs du juge

    (6) Le juge visé au paragraphe (4) peut prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour donner effet au présent article, se faire remettre le document placé sous garde et à l’égard duquel on lui demande de trancher la question du secret professionnel liant l’avocat à son client et examiner ce document.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Personne ne peut, agissant aux termes de l’article 15 ou 16, examiner un document, en prendre copie ou l’emporter sans au préalable donner aux intéressés la possibilité de formuler une objection fondée sur le secret professionnel liant l’avocat à son client conformément au présent article.

  • Note marginale :Autorisation de faire des copies

    (8) En tout temps, lorsqu’un document est placé sous garde en application du présent article, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où est gardé le document, ou encore un juge de la Cour fédérale, peut, à la demande ex parte d’une personne qui réclame le bénéfice du secret professionnel liant l’avocat à son client en conformité avec le présent article, autoriser cette personne à examiner le document ou à en prendre une copie en présence de la personne qui en a la garde ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2024, ch. 15, art. 231

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