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Loi sur la concurrence

Version de l'article 2 du 2018-05-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    article

    article Biens meubles et immeubles de toute nature, y compris :

    • a) de l’argent;

    • b) des titres et actes concernant ou constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l’actif d’une personne morale;

    • c) des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens;

    • d) des billets ou pièces de même genre attestant le droit d’être présent en un lieu donné à un ou certains moments donnés ou des titres de transport;

    • e) de l’énergie, quelle que soit la façon dont elle est produite. (article)

    commerce, industrie ou profession

    commerce, industrie ou profession Y est assimilée toute catégorie, division ou branche d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession. (trade, industry or profession)

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1). (Commissioner)

    Commission

    Commission[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]

    directeur

    directeur[Abrogée, 1999, ch. 2, art. 1]

    document

    document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements. (record)

    données

    données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

    entité

    entité Personne morale ou société de personnes, entreprise individuelle, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui est en mesure d’exploiter une entreprise. (entity)

    entreprise

    entreprise Sont comprises parmi les entreprises les entreprises :

    • a) de fabrication, de production, de transport, d’acquisition, de fourniture, d’emmagasinage et de tout autre commerce portant sur des articles;

    • b) d’acquisition, de prestation de services et de tout autre commerce portant sur des services.

    Est également comprise parmi les entreprises la collecte de fonds à des fins de charité ou à d’autres fins non lucratives. (business)

    fournir

    fournir ou approvisionner

    • a) Relativement à un article, vendre, louer ou donner à bail l’article, ou un intérêt ou droit y afférent, ou en disposer d’une autre façon ou offrir d’en disposer ainsi;

    • b) relativement à un service, vendre, louer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire. (supply)

    fusion

    fusion[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]

    localisateur

    localisateur Toute chaîne de caractères normalisés ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur, notamment l’adresse URL. (locator)

    message électronique

    message électronique Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message alphabétique, sonore, vocal ou image. (electronic message)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

    monopole

    monopole[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]

    objet

    objet Partie du message électronique qui contient des renseignements censés résumer le contenu du message ou donner une indication à l’égard de ce contenu. (subject matter information)

    ordinateur

    ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer system)

    produit

    produit Sont assimilés à un produit un article et un service. (product)

    renseignement

    renseignement S’entend notamment de données. (information)

    renseignements sur l’expéditeur

    renseignements sur l’expéditeur Partie du message électronique, notamment les données liées à la source, au routage, à l’adressage ou à la signalisation, qui contient ou qui est censée contenir l’identité de l’expéditeur ou l’origine du message. (sender information)

    service

    service Service industriel, commercial, professionnel ou autre. (service)

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal de la concurrence, constitué en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. (Tribunal)

  • Note marginale :Affiliation

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique;

    • b) si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

    • c) une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle.

  • Note marginale :Filiale

    (3) Pour l’application de la présente loi, une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.

  • Note marginale :Contrôle

    (4) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne morale est contrôlée par une entité ou par une personne physique autre que Sa Majesté si :

      • (i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette entité ou cette personne physique ou pour son bénéfice,

      • (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :

      • (i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa a),

      • (ii) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :

        • (A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,

        • (B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;

    • c) contrôle une entité autre qu’une personne morale l’entité ou la personne physique qui détient dans cette entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1999, ch. 2, art. 1, ch. 31, art. 44(F)
  • 2010, ch. 23, art. 70
  • 2014, ch. 31, art. 28 et 46
  • 2018, ch. 8, art. 109

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