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Loi sur la concurrence

Version de l'article 30.19 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger faite dans le cadre d’un accord d’emprunter des pièces admises en preuve dans des procédures à l’égard d’une infraction devant un tribunal canadien ou dans une procédure devant le Tribunal, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance de prêt de pièces.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande en vue de la délivrance de l’ordonnance de prêt au tribunal qui a la possession de ces pièces ou au Tribunal, si c’est lui qui a la possession des pièces, après avoir donné un préavis suffisant aux parties aux procédures et :

    • a) au procureur général du Canada, s’il s’agit d’une demande à la Cour fédérale ou à la Cour d’appel fédérale;

    • b) au procureur général de la province où se trouvent les pièces, dans le cas d’une demande à un autre tribunal;

    • c) au président du Tribunal, dans le cas d’une demande à celui-ci.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (3) La demande comporte les éléments suivants :

    • a) la description des pièces demandées;

    • b) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisées à recevoir les pièces;

    • c) un exposé des motifs de la demande et, le cas échéant, une description de l’expertise à laquelle on entend les soumettre et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;

    • d) le ou les lieux où l’on entend transporter les pièces;

    • e) la durée maximale prévue du prêt.

  • 2002, ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3

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