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Loi sur la concurrence

Version de l'article 47 du 2018-05-01 au 2019-04-02 :


Note marginale :Définition de truquage des offres

  •  (1) Au présent article, truquage des offres désigne :

    • a) l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande;

    • b) la présentation, en réponse à un appel ou à une demande, d’offres ou de soumissions qui sont le fruit d’un accord ou arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires,

    lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord ou arrangement.

  • Note marginale :Truquage des offres

    (2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le présent article ne s’applique pas à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 47
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 33
  • 2009, ch. 2, art. 411
  • 2018, ch. 8, art. 111

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