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Loi sur la concurrence

Version de l'article 5 du 2009-03-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Souscripteurs à forfait

  •  (1) L’article 45 ne s’applique pas à l’accord ou l’arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l’émetteur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution primaire ou le vendeur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l’émission d’une valeur particulière.

  • Note marginale :Définition de souscription

    (2) Pour l’application du présent article, souscription d’une émission de valeurs s’entend de la distribution primaire ou secondaire de ces valeurs pour laquelle l’approbation, notamment par voie de dépôt ou d’acceptation d’un prospectus :

    • a) ou bien est requise en vertu ou en application d’un texte de loi édicté au Canada ou à l’étranger pour la surveillance ou la réglementation du commerce des valeurs;

    • b) ou bien serait requise en l’absence d’exemption expressément prévue au texte mentionné à l’alinéa a) ou donnée sous son régime.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 5
  • 1999, ch. 2, art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 408

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