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Loi sur la concurrence

Version de l'article 51 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Définition de « remise »

  •  (1) Au présent article, « remise » s’entend de tout escompte, rabais, concession de prix ou autre avantage qui est offert ou accordé, ou réputé l’être, à des fins de réclame ou de publicité et est accessoire à une ou des ventes de produits, mais qui n’est pas appliqué directement au prix de vente.

  • Note marginale :Octroi de remise interdit sauf à des conditions proportionnées

    (2) Toute personne qui, se livrant à une entreprise, est partie intéressée ou contribue à l’octroi d’une remise à un acheteur, non offerte à des conditions proportionnées à d’autres acheteurs faisant concurrence à l’acheteur en premier lieu mentionné, appelés au présent article « acheteurs concurrents », commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Définition des conditions proportionnées

    (3) Pour l’application du présent article, une remise n’est offerte à des conditions proportionnées que si, à la fois :

    • a) il existe entre la remise offerte à un acheteur et la valeur des ventes à ce dernier un rapport approximativement le même qu’entre la remise offerte à chaque acheteur concurrent et la valeur totale des ventes à celui-ci;

    • b) dans un cas où l’on exige une réclame ou d’autres dépenses ou services en retour de la remise, le coût qu’en doit supporter un acheteur représente approximativement, par rapport à la valeur des ventes qui lui ont été faites, la même proportion que le coût de cette réclame ou de ces autres dépenses ou services à supporter par chaque acheteur concurrent représente au regard de la valeur totale des ventes à cet acheteur concurrent;

    • c) dans un cas où l’on exige des services en retour de cette remise, les exigences à cet égard tiennent compte des genres de services que les acheteurs concurrents à des niveaux de distribution semblables ou différents sont ordinairement capables de fournir ou de faire fournir.

  • S.R., ch. C-23, art. 35
  • 1974-75-76, ch. 76, art. 17

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